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19/12/2000 | FRANCE | N°98-21308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-21308


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 11 août 1998, n° 656), que la Société générale (la banque) a consenti deux prêts, l'un à la société The New Grand Saint-Martin et l'autre à la société Port Saint-Martin, pour le remboursement desquels M. X... s'est, avec d'autres personnes, porté caution solidaire ; que les actions en paiement engagées par la banque se sont achevées par l'homologation de protocoles d'accord qui n'étaient pas signés de M. X... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire, la ban

que a déclaré sa créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 11 août 1998, n° 656), que la Société générale (la banque) a consenti deux prêts, l'un à la société The New Grand Saint-Martin et l'autre à la société Port Saint-Martin, pour le remboursement desquels M. X... s'est, avec d'autres personnes, porté caution solidaire ; que les actions en paiement engagées par la banque se sont achevées par l'homologation de protocoles d'accord qui n'étaient pas signés de M. X... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à titre hypothécaire, pour la somme de 10 909 272,22 francs alors, selon le moyen :

1° qu'une transaction comme un contrat judiciaire s'imposent aux parties et interdisent que soit reprise l'action à laquelle ils ont mis fin sans qu'ils aient été préalablement anéantis ou résolus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la caution pouvait se prévaloir du protocole signé avec ses coobligés solidaires par la banque prévoyant un paiement échelonné, ne pouvait admettre la créance de celle-ci sans qu'elle ne justifie des manquements aux obligations des protocoles dont la gravité aurait justifié leur résolution et l'exigibilité immédiate de la créance ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2052 du Code civil ;

2° qu'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que la créance de la banque concernant le prêt consenti à la société New Grand Saint-Martin avait été payée de façon anticipée pour 11 845 700 francs et le solde de 6 107 000 francs remboursé par Mme Marcel Y... ; qu'en déclarant admise une créance dont l'existence n'est pas justifiée, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la production de la déclaration de la banque que la créance admise par la cour d'appel est relative au prêt consenti à la société Port Saint-Martin tandis que les paiements constatés par l'ordonnance du juge-commissaire concernent le prêt consenti à la société The New Grand Saint-Martin ;

Attendu, en second lieu, que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles ; que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances et qu'est, dès lors, exclue toute décision conditionnelle de sa part, à moins que ne soient en cause les créances sociales et fiscales visées à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les protocoles avaient pour objet d'accorder des délais de paiement dont M. X... pouvait se prévaloir, a admis la créance de la banque, même en l'absence d'exigibilité immédiate de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21308
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Créance faisant l'objet de délais de paiement - Admission de la totalité de la créance .

Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles. Le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances. Est dès lors exclue toute décision conditionnelle de sa part, à moins que ne soient en cause des créances sociales et fiscales visées à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les protocoles avaient pour objet d'accorder des délais de paiement dont le débiteur pouvait se prévaloir, a admis la créance d'une banque, même en l'absence d'exigibilité immédiate de celle-ci.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-21308, Bull. civ. 2000 IV N° 201 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 201 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21308
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