Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 25 mars 1996), qu'en 1976, M. X... a donné à Mme Y... une somme d'argent destinée à l'achat d'un appartement, et s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt finançant le solde de cette acquisition ; qu'après la mise en oeuvre de son engagement de caution, M. X... a réclamé le remboursement de toutes les sommes versées ; que par jugement du 30 mars 1979, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande, mais que le 17 décembre 1980, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en déclarant les donations reçues par Mme Y... valables, en rejetant les demandes de restitution formées par M. X... et en ordonnant la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise sur l'immeuble acquis en 1976 ; qu'après avoir fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale, Mme Y... s'est vue notifier un redressement de droit d'enregistrement portant sur le don manuel consenti par M. X... en 1976 et révélé par l'arrêt du 17 décembre 1980 ; qu'ayant vainement contesté ce redressement auprès de l'administration fiscale, Mme Y... a saisi le tribunal pour obtenir la décharge des impositions mises en recouvrement à la suite du redressement ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1° que l'exigibilité des droits et taxes ayant été suffisamment révélée par les motifs et dispositifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 1979 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 1980, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, décisions l'une et l'autre publiées au bureau des hypothèques de Grasse, le Tribunal en écartant l'application de la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, a violé le texte susvisé ;
2° que si aux termes de l'article 647-I du Code général des impôts les formalités de l'enregistrement et de publicité foncière sont fusionnées, les décisions judiciaires étant exclues de ce régime, l'article 757 du même Code soumet au droit de donation les actes renfermant la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, l'article 1089 A du même Code précisant que les décisions judiciaires sont assujetties à la formalité de l'enregistrement quand elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, et que tel est le cas des décisions du tribunal de grande instance de Paris et de la cour d'appel de Paris qui, portant reconnaissance d'un don manuel, donnaient ouverture à la perception de droits progressifs en vertu de l'article 777 dudit Code ; que, dès lors, le Tribunal, en excluant la mise en oeuvre de la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, sous le motif que les décisions judiciaires sont exclues de la formalité fusionnée, a violé par refus d'application les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le droit de reprise de l'administration s'exerce pour les droits d'enregistrement jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que dès lors en relevant que la signification de l'arrêt du 17 décembre 1980 au conservateur des hypothèques de Grasse, invoquée comme point de départ de ce délai de prescription par Mme Y..., ne valait pas enregistrement, et que l'article 647-I, alinéa 2, excluait les décisions judiciaires du champ d'application de la formalité fusionnée, le Tribunal, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen en a fait l'exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.