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19/12/2000 | FRANCE | N°98-12050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-12050


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05548), qu'intervenue en tant que géomètre topographe sur le chantier de l'autoroute A 29, la société France ingénierie topographie (société FIT), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;

Attendu que la société FIT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa dem

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05548), qu'intervenue en tant que géomètre topographe sur le chantier de l'autoroute A 29, la société France ingénierie topographie (société FIT), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;

Attendu que la société FIT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit de pluviôse an II, alors, selon le moyen, que le privilège de pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant de façon inopérante, pour refuser le bénéfice du privilège à la société FIT, le caractère immatériel de prestations de travail qu'elle avait fournies, ainsi que leur caractère préalable à l'exécution stricto sensu du chantier, sans rechercher si la mise à disposition de topographes, dont l'intervention permettait de déterminer les contraintes de construction du chantier et était indispensable à la réalisation des travaux, n'avait pas été spécialement requise pour la réalisation de ces travaux et n'était pas essentielle à la mise en oeuvre du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la société FIT correspondait à des prestations immatérielles, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12050
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Domaine d'application - Fournisseur de prestations immatérielles (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Privilège prévu par l'article L. 143-6 du Code du travail - Domaine d'application

En application de l'article L. 143-6 du Code du Travail, les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. La cour d'appel, qui a retenu que la créance correspondait à des prestations immatérielles, n'était pas tenue, dès lors, de rechercher si l'intervention du créancier n'avait pas été spécialement requise pour la réalisation des travaux publics et n'était pas essentielle à la mise en oeuvre du chantier.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-12050, Bull. civ. 2000 IV N° 207 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 207 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12050
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