Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1997), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Guy X..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 1992, a été condamné à payer les dettes sociales dans la limite d'une certaine somme ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur soutient que le pourvoi de M. X... formé à l'encontre de cette décision est irrecevable comme tardif dès lors qu'il n'a été formé que par déclaration du 16 février 1998, soit plus de deux mois après que M. X... eut reçu, le 11 décembre 1997, la notification de l'arrêt ;
Mais attendu que si cette notification délivrée à la personne de M. X... était régulière, il résulte des productions que, dans le délai de deux mois ouvert par cette notification, le procureur général près la cour d'appel de Paris a, le 16 décembre 1997, fait signifier à M. X... l'arrêt ; que cette seconde notification par voie de signification faite dans le délai ouvert par la première ayant eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de deux mois à compter de sa date, le pourvoi déclaré le 16 février 1998 est recevable ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des dettes sociales exercée à l'encontre d'un dirigeant social se prescrit dans les trois ans suivant le jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce les mentions du jugement et de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quant à la prescription ou non de l'action, puisque les décisions indiquent simplement que le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 9 juillet 1992 et que, sur saisine d'office du président du tribunal, le tribunal de commerce a statué par jugement du 29 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de prescription d'ordre public de trois ans ; qu'il en résulte que la décision manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le moyen tiré de la prescription qui, conformément à l'article 2223 du Code civil, ne peut être relevé d'office, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.