Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107.4° du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont prêté à M. Y..., exploitant agricole, des sommes pour un montant global de 417 000 francs ; que, par acte du 9 février 1994, celui-ci a vendu aux époux X... sa maison d'habitation pour le prix de 677 000 francs, payé comptant à concurrence de 417 000 francs et pour le surplus par le versement d'une somme de 260 000 francs ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 19 octobre 1994, puis en liquidation, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier 1994, le liquidateur judiciaire a demandé la nullité de la vente de la maison consentie par M. Y... aux époux X... au cours de la période suspecte, vente dont le prix a été déclaré payé par compensation avec la créance antérieure des époux X... à l'égard de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le prix de cession a été payé pour partie par la remise au notaire d'une somme de 260 000 francs par les époux X... et pour le reste par l'effet de la compensation légale entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, ce mode de règlement échappant à la nullité édictée par l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la vente demeurait valable, le remboursement du prêt par une compensation provoquée avec une partie du prix de la vente ne constituait pas un mode de paiement admis par l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107.4° du Code de commerce, et en conséquence était nul, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.