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19/12/2000 | FRANCE | N°98-11093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-11093


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107.4° du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont prêté à M. Y..., exploitant agricole, des sommes pour un montant global de 417 000 francs ; que, par acte du 9 février 1994, celui-ci a vendu aux époux X... sa maison d'habitation pour le prix de 677 000 francs, payé comptant à concurrence de 417 000 francs et pour le surplus par le versement d'une somme de 260 000 francs ; que M. Y... ayant été mis en redresseme

nt judiciaire le 19 octobre 1994, puis en liquidation, la date de cessati...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107.4° du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont prêté à M. Y..., exploitant agricole, des sommes pour un montant global de 417 000 francs ; que, par acte du 9 février 1994, celui-ci a vendu aux époux X... sa maison d'habitation pour le prix de 677 000 francs, payé comptant à concurrence de 417 000 francs et pour le surplus par le versement d'une somme de 260 000 francs ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 19 octobre 1994, puis en liquidation, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier 1994, le liquidateur judiciaire a demandé la nullité de la vente de la maison consentie par M. Y... aux époux X... au cours de la période suspecte, vente dont le prix a été déclaré payé par compensation avec la créance antérieure des époux X... à l'égard de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le prix de cession a été payé pour partie par la remise au notaire d'une somme de 260 000 francs par les époux X... et pour le reste par l'effet de la compensation légale entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, ce mode de règlement échappant à la nullité édictée par l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la vente demeurait valable, le remboursement du prêt par une compensation provoquée avec une partie du prix de la vente ne constituait pas un mode de paiement admis par l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107.4° du Code de commerce, et en conséquence était nul, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11093
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Mode anormal - Paiement par compensation .

Lorsque le débiteur d'un prêt vend à son prêteur un immeuble dont l'acquisition a été financée par ce prêt et rembourse le prêt par compensation entre sa dette et le prix de vente, bien que la vente demeure valable, le remboursement du prêt par une telle compensation provoquée avec le prix de la vente ne constitue par un mode de paiement admis par l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 et est en conséquence nul.


Références :

Code de commerce L621-107 4
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-11093, Bull. civ. 2000 IV N° 203 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 203 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11093
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