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19/12/2000 | FRANCE | N°97-15394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 97-15394


Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que, par erreur, la société de droit suisse Swatch AG (société Swatch) a viré, le 29 novembre 1993, une somme de 3 000 000 francs sur le compte courant ouvert dans les livres de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild banque SA (la banque), au nom de la société Compagnie internationale de concerts et spectacles (société CICS) qui a été déclarée peu après en liquidation judiciaire ; que par suite de ce virement porté en crédit le 2 décembre 1993, le solde débiteur du compte, sur lequel la société CICS avait bénÃ

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que, par erreur, la société de droit suisse Swatch AG (société Swatch) a viré, le 29 novembre 1993, une somme de 3 000 000 francs sur le compte courant ouvert dans les livres de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild banque SA (la banque), au nom de la société Compagnie internationale de concerts et spectacles (société CICS) qui a été déclarée peu après en liquidation judiciaire ; que par suite de ce virement porté en crédit le 2 décembre 1993, le solde débiteur du compte, sur lequel la société CICS avait bénéficié, jusqu'au 30 novembre 1993, d'une autorisation de découvert de 3 000 000 francs et qui s'établissait à cette date à la somme de 3 178 551,35 francs, a été réduit ; qu'à la demande de la société Swatch, la société CICS puis son liquidateur ont donné, les 30 décembre 1993 et 28 janvier 1994, l'ordre à la banque de restituer les fonds ; que celle-ci a refusé en faisant valoir que le solde débiteur du compte ne le lui permettait pas ; que la société Swatch a assigné la banque en responsabilité ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un établissement de crédit n'est tenu d'exécuter un ordre de virement, ne serait-ce qu'en vue de la restitution de fonds indûment perçus par son client, que si à la date de cet ordre, il existait sur le compte des fonds disponibles, soit en raison de l'état créditeur du compte, soit en raison de l'existence d'un découvert autorisé ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer la somme litigieuse de 3 000 000 francs, l'arrêt retient que celle-ci est mal fondée à prétendre qu'il lui était impossible de procéder à la restitution sollicitée en raison de la situation déficitaire du compte de la société CICS, alors qu'elle n'ignorait pas qu'aucune somme n'était plus due par la société Swatch à la société CICS au titre du contrat de partenariat et qu'en réalité elle avait voulu profiter de l'erreur commise pour réduire de 3 000 000 francs le solde débiteur du compte de sa cliente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où l'ordre de restitution des fonds a été donné, il existait des fonds disponibles sur le compte de la société CICS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15394
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Exécution - Condition .

BANQUE - Responsabilité - Virement - Virement d'un compte à un autre - Absence de disponibilités sur le compte

Un établissement de crédit n'est tenu d'exécuter un ordre de virement, ne serait-ce qu'en vue de la restitution de fonds indûment perçus par son client que si, à la date de cet ordre, il existait sur le compte des disponibilités, soit en raison de l'état créditeur du compte, soit en raison d'un découvert autorisé. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu qu'une banque avait commis une faute en refusant de procéder à la restitution d'une somme indûment versée sur le compte d'un de ses clients en raison de la situation déficitaire de celui-ci, en estimant qu'en réalité l'établissement bancaire avait voulu profiter de l'erreur commise pour réduire le solde débiteur de ce compte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'elle n'a pas recherché si, à la date où l'ordre de restitution avait été donné, il existait des fonds disponibles sur le compte.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°97-15394, Bull. civ. 2000 IV N° 193 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 193 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15394
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