Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que, par erreur, la société de droit suisse Swatch AG (société Swatch) a viré, le 29 novembre 1993, une somme de 3 000 000 francs sur le compte courant ouvert dans les livres de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild banque SA (la banque), au nom de la société Compagnie internationale de concerts et spectacles (société CICS) qui a été déclarée peu après en liquidation judiciaire ; que par suite de ce virement porté en crédit le 2 décembre 1993, le solde débiteur du compte, sur lequel la société CICS avait bénéficié, jusqu'au 30 novembre 1993, d'une autorisation de découvert de 3 000 000 francs et qui s'établissait à cette date à la somme de 3 178 551,35 francs, a été réduit ; qu'à la demande de la société Swatch, la société CICS puis son liquidateur ont donné, les 30 décembre 1993 et 28 janvier 1994, l'ordre à la banque de restituer les fonds ; que celle-ci a refusé en faisant valoir que le solde débiteur du compte ne le lui permettait pas ; que la société Swatch a assigné la banque en responsabilité ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'un établissement de crédit n'est tenu d'exécuter un ordre de virement, ne serait-ce qu'en vue de la restitution de fonds indûment perçus par son client, que si à la date de cet ordre, il existait sur le compte des fonds disponibles, soit en raison de l'état créditeur du compte, soit en raison de l'existence d'un découvert autorisé ;
Attendu que pour condamner la banque à restituer la somme litigieuse de 3 000 000 francs, l'arrêt retient que celle-ci est mal fondée à prétendre qu'il lui était impossible de procéder à la restitution sollicitée en raison de la situation déficitaire du compte de la société CICS, alors qu'elle n'ignorait pas qu'aucune somme n'était plus due par la société Swatch à la société CICS au titre du contrat de partenariat et qu'en réalité elle avait voulu profiter de l'erreur commise pour réduire de 3 000 000 francs le solde débiteur du compte de sa cliente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où l'ordre de restitution des fonds a été donné, il existait des fonds disponibles sur le compte de la société CICS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.