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18/12/2000 | FRANCE | N°99-60456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60456


Sur les moyens réunis :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 26 août 1999) que l'Union mutualiste des travailleurs de Marseille (UMT) et le Grand Conseil de la mutualité constituent une unité économique et sociale (UES) ; que le 21 juillet 1998 le syndicat CGT-FO a désigné, au sein de cette UES, M. X... en qualité de délégué syndical central ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours introduit à l'encontre de la désignation de M. X... en qualité de délégué central syndicat FO de l'UES formée pa

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1° la...

Sur les moyens réunis :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 26 août 1999) que l'Union mutualiste des travailleurs de Marseille (UMT) et le Grand Conseil de la mutualité constituent une unité économique et sociale (UES) ; que le 21 juillet 1998 le syndicat CGT-FO a désigné, au sein de cette UES, M. X... en qualité de délégué syndical central ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours introduit à l'encontre de la désignation de M. X... en qualité de délégué central syndicat FO de l'UES formée par l'UMT et le Grand Conseil de la mutualité, alors, selon le moyen, que :

1° la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° 99-60.256 entraînera nécessairement la cassation du présent jugement, par application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

2° en l'état d'une unité économique et sociale existant entre des entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun s'impose ; qu'en considérant comme légale la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de cette UES, ce qui supposerait la mise en place de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 435-1 du Code du travail ;

3° le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant selon lui une unité économique et sociale doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elles ; qu'en déclarant valable l'unique notification faite le 21 juillet 1998 aux Mutuelles de Provence motifs pris de ce que l'Union mutualiste des travailleurs et le Grand Conseil de la mutualité auraient un président commun, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du pourvoi n° 99-60.256 rend sans objet la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que le moyen qui vise une disposition légale étrangère au litige est inopérant ;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance qui a relevé que le Grand Conseil de la mutualité et l'UMT, composant l'unité économique et sociale, ont le même président, a décidé à bon droit que la notification de la désignation faite à cette personne, qui emportait nécessairement connaissance de la désignation par le représentant légal de l'UMT et du Grand Conseil de la mutualité, était régulière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60456
Date de la décision : 18/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Unité économique et sociale - Notification - Modalités .

La désignation d'un délégué syndical central au sein d'une unité économique et sociale est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale ; il en résulte que les représentants légaux des personnes morales concernées ont eu connaissance de la désignation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 26 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2000, pourvoi n°99-60456, Bull. civ. 2000 V N° 431 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 431 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60456
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