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18/12/2000 | FRANCE | N°98-41975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Ragot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ran

sac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Ragot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1972 par la société Ragot en qualité de secrétaire-comptable, promue comptable le 1er juin 1991, puis devenue responsable de la gestion clientèle en septembre 1994 a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 1995 ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Ragot, elle s'était retrouvée 20 ans après responsable de la gestion comptable de 14 comptes bancaires et de 4 sociétés, dont il fallait assurer l'équilibre financier et établir les budgets prévisionnels, sans jamais avoir reçu la moindre formation financière, comptable ou informatique, de sorte que ses insuffisances ne pouvaient lui être reprochées par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Ragot avait ou non tenté d'adapter Mme X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif de licenciement ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 11 juillet 1995 ; que dès lors, et prenant en considération, pour justifier sa décision, qu'il avait été constaté le 17 juillet 1995 en présence d'un huissier que Mme X... aurait conservé en souffrance, dans un meuble, de très nombreux documents comptables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait, pour estimer que les faits reprochés à la salariée étaient réels, déduire d'un rapport en date du mois de février 1995 que le compte du client Europêche était débiteur de 321 585,46 francs au 31 mai 1995 ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant que la salariée avait été déchargée de la comptabilité de l'entreprise à la "rentrée 1994", à la suite d'un audit réalisé au début de l'année "1995" ; que cette contradiction a pu être déterminante de la pensée du juge, et interdit à tout le moins à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'un audit de la société aurait été réalisé au début de l'année 1994, de sorte que la cour d'appel ne pouvait estimer que Mme X..., qui a été promue "assimilée cadre" le 1er août 1994, aurait été déchargée de la comptabilité de la société en septembre 1994 à la suite d'un tel audit ; que la cassation s'impose de plus fort, pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que pour se disculper des fautes reprochées en 1994, Mme X... avait relevé dans ses conclusions d'appel que "l'entreprise avait commencé fin 1993 à transférer sa comptabilité sur un nouveau système informatique" ce qui avait "entrainé une désorganisation totale de la comptabilité" ; qu'en ne recherchant pas si les défaillances de l'outil informatique n'étaient pas à l'origine des difficultés rencontrées par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé derechef l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été déchargée de la responsabilité du service comptabilité pour être affectée au service "comptes clients" et que l'employeur lui avait laissé un temps d'adaptation aux nouvelles méthodes de travail, a fait ressortir que l'employeur avait satisfait à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les comptes clients accusaient un retard anormal, que la salariée, pour dissimuler ses retards, oublis ou erreurs, passait des jeux d'écritures ne correspondant à aucune opération véritable ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que ce comportement était fautif et a estimé qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41975
Date de la décision : 18/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2000, pourvoi n°98-41975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41975
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