AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 98-41.952 et G 99-41.067 formés par :
1 / Mme Ginette X..., demeurant ..., 40100 Dax,
2 / M. Alain Y..., demeurant ...,
3 / M. XH... Barba, demeurant ..., Ecole des garçons, 40990 Saint-Paul Les Dax,
4 / Mme Colette Z..., demeurant ...,
5 / M. Henri A..., demeurant ...,
6 / M. René B..., demeurant Maison la Roseraie, quartier la Tarre, 40290 Habas,
7 / M. Carlos C..., demeurant ... Les Dax,
8 / M. Yves D..., demeurant ...,
9 / M. Roland E..., demeurant ...,
10 / M. Jean Paul F..., demeurant ...,
11 / M. Jean XD...
G..., demeurant ...,
12 / M. Marcel H..., demeurant Villa "Brise Houe" Quartier Bendoys, 40180 Heugas,
13 / M. Charles I..., demeurant ..., 40100 Dax,
14 / M. Joal J...
XE..., demeurant ...,
15 / M. Christian K..., demeurant ...,
16 / M. Jean Louis L..., demeurant route de Dax Saint-Lon-les-Mines, 40300 Peyrehorade,
17 / M. Michel O..., demeurant ...,
18 / M. Gérard P..., demeurant ...,
19 / M. Jean P..., demeurant ..., 40100 Dax,
20 / M. Jean Q..., demeurant ...,
21 / M. Michel R..., demeurant ..., 40100 Dax,
22 / M. Jean-Jacques S..., demeurant ...,
23 / M. Marcel T..., demeurant Bellevue, 40180 Clermont,
24 / M. Gilbert U..., demeurant ..., 40100 Dax,
25 / M. Jean-Pierre V..., demeurant 13, lotissement Beau Soleil, Saint-Vincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul les Dax,
26 / M. Daniel XW..., demeurant ...,
27 / M. Pierre XX..., demeurant ...,
28 / M. Jean-Michel XY..., demeurant ...,
40180 Oeyrelui,
29 / M. Jacques XZ..., demeurant ...,
30 / M. Michel XA..., demeurant ... les Dax,
31 / M. Gérard XB..., demeurant ..., 40100 Dax,
32 / M. Jacques XC..., demeurant ...,
33 / M. Michel XF..., demeurant Tuc du Moulin, Saint-Vincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul les Dax,
34 / M. Bernard XG..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 et d'un arrêt rectificatif rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale) , au profit :
1 / de la société Sietam Industries, société anonyme, dont le siège est 42-48, avenue du Président Kennedy, 91170 Viry Chatillon,
2 / de Mme N..., représentant des créanciers de la société anonyme Sietam Industries, domiciliée en cette qualité ...,
3 / du Groupement des assurances de la région parisienne Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
4 / de M. Libert, Commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Setam, demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de MM. Y..., Barba, de Mme Z..., de MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J...
XE..., K..., M..., O..., Gérard P..., Jean P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ..., Mesplède, XB..., Paysan, XF... et de M. XG... , de Me Bertrand, avocat de Mme N..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-41.952 et G 99-41.067 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme N..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sietam, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme X... et 33 autres salariés de la société Sietam Industries formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 9 février 1998 en faisant valoir que M. Libert, commissaire à l'exécution du plan de cession, qui a seul qualité pour défendre au pourvoi, n'est pas visé dans la déclaration de pourvoi non plus que dans le mémoire ampliatif ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant des créanciers ait démontré ou même prétendu que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, l'instance prud'homale devant se poursuivre en sa présence, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Attendu que la société Sietam Industries dont le siège est à Viry-Chatillon et qui dispose en France de plusieurs établissements dont un à Dax a engagé une procédure de licenciement collectif concernant 43 salariés de l'établissement de Dax ; que le comité d'établissement de Dax a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin de faire annuler la procédure de licenciement ; que, par un premier arrêt rendu le 17 décembre 1993, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait prononcé sur le fondement de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la nullité de la procédure de licenciement ; que, par un second arrêt rendu le 17 mars 1994 sur requête en interprétation, la même cour d'appel a dit que la société devait reprendre la procédure de licenciement en l'état où elle se trouvait le 3 août 1993 après qu'une première réunion du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Dax ait eu lieu ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 16 avril 1996, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 décembre 1993, et cassé l'arrêt du 17 mars 1994 au motif qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du précédent arrêt ; que, dans l'intervalle, et alors que la société Sietam avait repris la procédure et prononcé à son terme des licenciements, le comité d'établissement de Dax a saisi le tribunal de grande instance de Dax d'une demande d'annulation de la nouvelle procédure de licenciement collectif qui a été rejetée par jugement devenu définitif en date du 21 juilllet 1994 ; que 34 salariés
licenciés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont ils ont été déboutés par jugement du 22 décembre 1995 ; que, modifiant leur demande devant la cour d'appel par suite de la décision de la Cour de Cassation, les salariés licenciés ont sollicité à titre principal leur réintégration et subsidiairement des dommages-intérêts en faisant valoir que la nouvelle procédure de licenciement collectif conduite par la société Sietam était nulle comme n'ayant pas été reprise depuis l'origine et qu'en conséquence les licenciements individuels qui en étaient résultés étaient également nuls ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel retient qu'en application de l article L. 321-2 du Code du travail, il est acquis que la procédure de licenciement collectif résultant de la fermeture d un établissement doit donner lieu à une double consultation des organismes représentatifs des salariés ; que le caractère successif de ces deux consultations exclut que la première doive être réitérée lorsque par l effet d une décision judiciaire annulant le plan social, la consultation des organismes représentatifs des salariés doit être reprise sur ce plan ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une procédure de licenciement est annulée en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail à raison de la nullité ou de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur le nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 février 1998 et le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs la somme globale de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.