Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (le CNCEP) a présenté, le 24 mai 1995, aux membres de son conseil consultatif national, un document intitulé : " Dispositif d'incitation au départ volontaire en retraite " comprenant une note explicative et une convention type qui prévoit la rupture du contrat de travail d'un commun accord, la liquidation des droits à la retraite du salarié et le versement à titre transactionnel et global, outre du solde des salaires et de l'indemnité prévue à l'article 80 bis du statut, d'une indemnité de départ volontaire à titre de dommages-intérêts contre renonciation du salarié à toute instance ou action en contestation et revendication ; que la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a assigné le CNCEP, le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne, le syndicat national FO du personnel des caisses d'épargne, le syndicat SNE-CE-CGC et le syndicat CFTC du personnel des caisses d'épargne pour qu'il soit interdit sous astreinte au CNCEP d'appliquer le dispositif proposé, que les organisations syndicales soient convoquées au sein de la commission paritaire nationale pour négocier les dispositions portant sur la retraite anticipée, instance à laquelle est intervenue volontairement la fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers pour que soit déclaré illicite le dispositif présenté le 24 mai 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CNCEP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées et déclaré recevables l'action de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières et celle de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 411-23 du Code du travail que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, leur intérêt à agir ne se confond pas avec celui de chacun des syndicats qui composent ces unions ; que le CNCEP faisait valoir dans ses conclusions que les fédérations syndicales en cause n'avaient pas d'intérêt à agir, faute pour elles de démontrer l'intérêt collectif qu'elles seraient supposées défendre ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intérêt à agir de ces fédérations qui ne se confond pas avec l'intérêt à agir de chaque syndicat membre de l'union syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail ;
Mais attendu que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que la cour d'appel, qui a relevé que tant la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers régulièrement constituées regroupaient des syndicats dont l'objet était la défense des intérêts des salariés de la caisse d'épargne, a exactement décidé que ces fédérations pouvaient se prévaloir (à l'encontre du dispositif litigieux) d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elles représentent ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CNCEP reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrégulier le dispositif de retraite anticipée proposé et de lui avoir fait défense de l'appliquer, alors, selon le moyen, que, de première part, la rupture d'un contrat de travail d'un commun accord comme la transaction, sont des conventions individuelles qui relèvent du droit commun des contrats et sont toujours susceptibles d'être conclues entre un employeur et un salarié sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient statutairement ou conventionellement prévues ; que le dispositif litigieux purement incitatif supposait pour sa mise en oeuvre, la conclusion d'accords individuels entre l'employeur et chaque salarié concerné ; que de tels accords relèvent de la liberté contractuelle individuelle, le dispositif proposé se bornant à créer des obligations particulières d'indemnisation à la charge des employeurs ; qu'en jugeant que la rupture amiable du contrat est un mode de rupture qui ne peut être institué que par voie d'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil et a fait une fausse application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 et alors, de seconde part, qu'en affirmant que la convention litigieuse emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et revêt le caractère d'une transaction, la cour d'appel a confondu la résiliation amiable et la transaction qui sont deux types de convention distincts et n'obéissent pas au même régime juridique, qu'à défaut d'avoir correctement qualifié l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil et l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 ;
Mais attendu que l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 dispose qu'un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels ; que la cour d'appel, qui a constaté que le dispositif critiqué (qui affecte les relations entre le réseau des caisses d'épargne et leur personnel en instaurant un mode de rupture qui n'était pas prévu au statut), avait été élaboré unilatéralement par le CNCEP, a exactement décidé que faute d'avoir été instauré par un accord collectif au sein de la commission paritaire nationale, un tel dispositif ne pouvait être mis en oeuvre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.