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18/12/2000 | FRANCE | N°98-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-17739


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (le CNCEP) a présenté, le 24 mai 1995, aux membres de son conseil consultatif national, un document intitulé : " Dispositif d'incitation au départ volontaire en retraite " comprenant une note explicative et une convention type qui prévoit la rupture du contrat de travail d'un commun accord, la liquidation des droits à la retraite du salarié et le versement à titre transactionnel et global, outre du solde des salaires et de l'indemnité prévue à l'article 80 bis du s

tatut, d'une indemnité de départ volontaire à titre de dommage...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (le CNCEP) a présenté, le 24 mai 1995, aux membres de son conseil consultatif national, un document intitulé : " Dispositif d'incitation au départ volontaire en retraite " comprenant une note explicative et une convention type qui prévoit la rupture du contrat de travail d'un commun accord, la liquidation des droits à la retraite du salarié et le versement à titre transactionnel et global, outre du solde des salaires et de l'indemnité prévue à l'article 80 bis du statut, d'une indemnité de départ volontaire à titre de dommages-intérêts contre renonciation du salarié à toute instance ou action en contestation et revendication ; que la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a assigné le CNCEP, le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne, le syndicat national FO du personnel des caisses d'épargne, le syndicat SNE-CE-CGC et le syndicat CFTC du personnel des caisses d'épargne pour qu'il soit interdit sous astreinte au CNCEP d'appliquer le dispositif proposé, que les organisations syndicales soient convoquées au sein de la commission paritaire nationale pour négocier les dispositions portant sur la retraite anticipée, instance à laquelle est intervenue volontairement la fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers pour que soit déclaré illicite le dispositif présenté le 24 mai 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CNCEP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées et déclaré recevables l'action de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières et celle de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 411-23 du Code du travail que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, leur intérêt à agir ne se confond pas avec celui de chacun des syndicats qui composent ces unions ; que le CNCEP faisait valoir dans ses conclusions que les fédérations syndicales en cause n'avaient pas d'intérêt à agir, faute pour elles de démontrer l'intérêt collectif qu'elles seraient supposées défendre ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intérêt à agir de ces fédérations qui ne se confond pas avec l'intérêt à agir de chaque syndicat membre de l'union syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail ;

Mais attendu que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que la cour d'appel, qui a relevé que tant la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers régulièrement constituées regroupaient des syndicats dont l'objet était la défense des intérêts des salariés de la caisse d'épargne, a exactement décidé que ces fédérations pouvaient se prévaloir (à l'encontre du dispositif litigieux) d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elles représentent ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CNCEP reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrégulier le dispositif de retraite anticipée proposé et de lui avoir fait défense de l'appliquer, alors, selon le moyen, que, de première part, la rupture d'un contrat de travail d'un commun accord comme la transaction, sont des conventions individuelles qui relèvent du droit commun des contrats et sont toujours susceptibles d'être conclues entre un employeur et un salarié sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient statutairement ou conventionellement prévues ; que le dispositif litigieux purement incitatif supposait pour sa mise en oeuvre, la conclusion d'accords individuels entre l'employeur et chaque salarié concerné ; que de tels accords relèvent de la liberté contractuelle individuelle, le dispositif proposé se bornant à créer des obligations particulières d'indemnisation à la charge des employeurs ; qu'en jugeant que la rupture amiable du contrat est un mode de rupture qui ne peut être institué que par voie d'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil et a fait une fausse application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 et alors, de seconde part, qu'en affirmant que la convention litigieuse emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et revêt le caractère d'une transaction, la cour d'appel a confondu la résiliation amiable et la transaction qui sont deux types de convention distincts et n'obéissent pas au même régime juridique, qu'à défaut d'avoir correctement qualifié l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil et l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 ;

Mais attendu que l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 dispose qu'un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels ; que la cour d'appel, qui a constaté que le dispositif critiqué (qui affecte les relations entre le réseau des caisses d'épargne et leur personnel en instaurant un mode de rupture qui n'était pas prévu au statut), avait été élaboré unilatéralement par le CNCEP, a exactement décidé que faute d'avoir été instauré par un accord collectif au sein de la commission paritaire nationale, un tel dispositif ne pouvait être mis en oeuvre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17739
Date de la décision : 18/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Union de syndicats - Pouvoirs - Etendue - Exercice des droits conférés aux syndicats.

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Intérêt collectif d'un groupe professionnel - Défense par une union de syndicats - Possibilité.

1° Une union de syndicats à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer tous les droits conférés aux syndicats qu'elle réunit et se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente.

2° CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Retraite - Dispositif d'incitation au départ volontaire en retraite - Accord collectif - Nécessité.

2° CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Accord collectif - Domaine d'application - Dispositif d'incitation au départ volontaire en retraite.

2° Les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales, organismes communs et leurs personnels sont, aux termes de l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, régies par un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale. Ayant constaté qu'un dispositif affectant ces relations avait été élaboré unilatéralement, une cour d'appel décide exactement que faute d'avoir été instauré par un accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale, un tel dispositif ne peut être mise en oeuvre.


Références :

Loi 83-557 du 01 juillet 1983 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1998

A RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière, 1995-06-30, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 5, p. 8 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2000, pourvoi n°98-17739, Bull. civ. 2000 V N° 434 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 434 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17739
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