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14/12/2000 | FRANCE | N°99-13426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2000, 99-13426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 16 novembre 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Ga

utier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 16 novembre 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 20 janvier 1997), qu'un précédent arrêt a prononcé le divorce des époux Y...-X... et rendu Mme X... débitrice d'une prestation compensatoire sous la forme d'un usufruit à vie sur un bien immobilier ;

que Mme X... souhaitant obtenir la suppression de l'usufruit pour pouvoir désintéresser la banque auprès de laquelle elle avait contracté un prêt hypothécaire pour l'acquisition de ce bien a assigné M. Y... en modification de la prestation compensatoire qu'elle offrait de verser sous forme d'une rente mensuelle ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un capital ou d'une rente ; que l'immeuble a été vendu ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prestation compensatoire restait due et prendrait la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, qu'encourt la censure l'arrêt dont les énonciations font ressortir que le greffier a délibéré avec les magistrats ; que tel a été le cas en l'espèce, en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 621 du Code civil "la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé" ; qu'en imposant à la femme une révision de la prestation compensatoire et le versement d'une prestation compensatoire capitalisée pour une valeur de 50 000 francs la cour d'appel a modifié les modalités d'exécution de la prestation compensatoire sans caractériser les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait l'absence d'une telle révision sur la situation du mari ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 621 et 273 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que pour des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur et du créancier l'assiette de la prestation compensatoire avait disparu, la cour d'appel a, par ce seul motif, souverainement estimé que l'absence de révision aurait pour M. Y... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 241,87 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13426
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2000, pourvoi n°99-13426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13426
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