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14/12/2000 | FRANCE | N°98-19757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2000, 98-19757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., épouse Y...,

2 / M. Y...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1998 et 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de M. Gérard Mercier, demeurant 70, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

2 / de Mme Germaine Derdelinckx, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

3 / de Mme Julia Fernandez, épouse Casado, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney

-Voltaire,

4 / de M. Jean-Claude Fabris, demeurant 556, route du Château, 01280 Prévessin-Moëns,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., épouse Y...,

2 / M. Y...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1998 et 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de M. Gérard Mercier, demeurant 70, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

2 / de Mme Germaine Derdelinckx, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

3 / de Mme Julia Fernandez, épouse Casado, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

4 / de M. Jean-Claude Fabris, demeurant 556, route du Château, 01280 Prévessin-Moëns,

5 / de Mme Rodriguez, épouse China, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

6 / de Mme Nathalie Brissac, épouse Raymond,

7 / de Mme Marianne Fabris, demeurant 556, route du Château, 01280 Prévessin-Moëns,

8 / de M. Jean-François Fayet, demeurant 556, route du Château, Les 4 Saisons, Les Bleuets, 01280 Prévessin-Moëns,

9 / de Mme Jeanine Piola, demeurant 46, avenue du Jura, La Fontaine Alzira, 01210 Ferney-Voltaire,

10 / de M. René Belond, demeurant 78, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

11 / de M. Thierry Rendu, demeurant 15, rue Colette, 01200 Bellegarde-sur-Valserine,

12 / de M. Marc Polini, demeurant route d'Avouzon, 01170 Crozet,

13 / de Mme Gisèle Druon, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

14 / de Mlle Nanick Seneschael, demeurant 78, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

15 / de M. José Casado, demeurant 76, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

16 / de Mme Anne-Marie Raspaut, épouse Petrolese, demeurant 74, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

17 / de Mlle Carole Fumey,

18 / de Mme Katia Zeitoun, épouse Zimmermann, demeurant 78, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

19 / de Mme Rosa Comitre, demeurant 74, avenue du Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

20 / de M. Jean-Philippe Dumarchey,

21 / de M. Emmanuel Reymond,

22 / de Mme Liuset, demeurant chez M. Serge Liuset, 42, avenue du

Jura, 01210 Ferney-Voltaire,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Rendu, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 1998, rectifié par arrêt du 8 juillet 1998), que, par acte d'huissier de justice du 6 janvier 1994, M. et Mme Y... ont fait assigner devant un tribunal de grande instance dix occupants de la résidence "Square Irène", à Ferney-Voltaire, en réparation du préjudice occasionné par des propos diffamatoires à leur égard contenus dans une pétition intitulée "Votre droit à la sécurité", signée par les intéressés ; que, par actes d'huissier du 27 janvier et du 29 septembre 1995, Mme Y... a fait assigner, devant le même Tribunal, quatorze autres personnes ayant signé la pétition, ainsi qu'un préposé de la société Otis, M. Rendu, auteur d'une attestation dénonçant des propos diffamatoires et injurieux proférés par M. Y... ;

que, par jugements du 7 septembre 1995 et du 19 septembre 1996, le Tribunal a rejeté les demandes ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt, joignant les instances, d'avoir confirmé ces jugements, alors, selon le moyen :

1 / que M. et Mme Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions signifiées le 25 avril 1997 que le retrait par M. Y... de sa plainte pénale n'avait été motivé que par un but de conciliation et que parce que les attestations ne répondaient pas aux conditions de l'article 441-1 du Code pénal, et qu'il ne pouvait les priver de leur droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fonde sa décision sur l'ordonnance de non-lieu du 10 juin 1994, sans répondre aux conclusions d'appel sur les causes du retrait par M. Y... de sa plainte pénale, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déboute les époux Y... de leurs demandes en réparation des préjudices subis et causés par les fautes des intimés au seul motif que ces derniers sont de bonne foi, viole, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ;

3 / que M. et Mme Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions que les auteurs des attestations avaient retiré pour certains leurs signatures de la pétition, ayant été subornés, et avaient agi avec légèreté en signant la pétition, et qu'ils versaient aux débats des attestations prouvant leur bon voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que les intéressés ne rapportent pas la preuve de l'inexactitude des faits rapportés par le texte proposé à la signature des personnes assignées sans répondre aux conclusions concernant la subornation des témoins et leur comportement normal de voisinage, viole, ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que Mme Y... n'a pas qualité pour demander réparation des propos consignés par M. Rendu, visant son mari, d'autre part, que les deux dossiers soumis à la cour d'appel concernent les mêmes faits, ayant consisté pour les personnes poursuivies par les époux Y... à avoir signé un texte considéré par eux comme diffamatoire, faisant état de faits inexacts et calomnieux à leur encontre ;

que M. Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 12 novembre 1992, en raison des mêmes faits, du chef de fausses attestations et usage, contre personne non dénommée, et au vu de l'enquête effectuée, a décidé de retirer cette plainte, l'information étant clôturée par une ordonnance de non-lieu le 10 juin 1993 ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés entrant dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de 3 mois prévue par l'article 65 de cette loi était applicable et qu'elle était acquise lorsque les instances ont été engagées par les actes d'huissier des 6 janvier 1994, 27 janvier et 29 septembre 1995 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des sommes pour appel abusif, sans caractériser, selon le moyen, la faute des appelants dans l'exercice d'une voie de recours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la faute des époux Y... résulte des circonstances ayant motivé le rejet du premier moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer in solidum à M. Rendu la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19757
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Prescription - Faits énoncés par le plaignant entrant dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 - Constatation par la Cour de cassation que la prescription était acquise lorsque les instances ont été engagées.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre) 1998-05-06, 1998-07-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2000, pourvoi n°98-19757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19757
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