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14/12/2000 | FRANCE | N°98-14949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2000, 98-14949


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1997) et les productions, que le journal Z... a publié, dans son numéro daté du 11 janvier 1996, un article intitulé " Règlement de comptes des A... - L'un des meurtriers interpellé ", mettant en cause M. X... ; que " d'ordre et pour le compte " de celui-ci, son avocat a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 1996, demandé au directeur de la publication du journal d'insérer un droit de réponse ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, M. X... a fait assigner en réfé

ré, devant le président du tribunal de grande instance, M. Y..., en qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1997) et les productions, que le journal Z... a publié, dans son numéro daté du 11 janvier 1996, un article intitulé " Règlement de comptes des A... - L'un des meurtriers interpellé ", mettant en cause M. X... ; que " d'ordre et pour le compte " de celui-ci, son avocat a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 1996, demandé au directeur de la publication du journal d'insérer un droit de réponse ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, M. X... a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance, M. Y..., en qualité de directeur de la publication du journal, aux fins d'insertion forcée de la réponse et de paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1° qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'exige à peine de déchéance la production simultanée d'un mandat spécial au jour de la demande d'insertion faite en réponse à un article de presse par l'avocat de la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé mentionnait expressément qu'il était justifié aux débats du mandat spécial dont bénéficiait le conseil de M. X... ; qu'en se contentant cependant de retenir que l'avocat ne précisait pas lors de la demande qu'il disposait d'un pouvoir spécial et n'en avait pas joint à son courrier, et en s'abstenant de rechercher si la saisine du juge des référés par l'avocat de M. X... et la production à l'instance d'un tel mandat spécial ne constituait pas une demande régulière mettant valablement en oeuvre le droit de réponse litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° que les termes de la réponse " c'est faire peu de cas des principes fondamentaux de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction qui gouvernent la procédure pénale en droit français " et " il n'appartient à personne de se substituer à la justice " ne mettaient pas en cause l'honneur du journaliste, auteur de l'article dont se plaignait M. X... et qui publiait des photographies pour le titre " L'un des meurtriers présumés " ; qu'en retenant le contraire pour estimer que le directeur de la publication du journal n'était pas tenu de publier la réponse qui lui était adressée par l'avocat de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le directeur de la publication n'est pas tenu d'insérer une réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu'elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'avocat ayant formé la demande d'insertion de la réponse litigieuse ne précisait pas disposer d'un pouvoir spécial et n'en avait pas joint à son courrier ;

Que la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article susvisé, en a déduit à bon droit que le directeur de la publication n'était pas tenu d'insérer la réponse ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14949
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Droit de réponse - Exercice - Demande - Demande formulée par un avocat - Mandat spécial - Nécessité .

Le directeur de la publication n'est pas tenu d'insérer une réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu'elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1990-05-09, Bulletin criminel 1990, n° 170, p. 453 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-02-22, Bulletin criminel 2000, n° 77, p. 228 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2000, pourvoi n°98-14949, Bull. civ. 2000 II N° 172 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 172 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14949
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