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13/12/2000 | FRANCE | N°97-18678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2000, 97-18678


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1997), que Mme Y..., propriétaire de deux parcelles, cadastrées D 447 et D 446, remplacées, après divisi

on, par trois parcelles D 1327, D 1328 et D 1329, a, suivant un acte reçu le 4 ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1997), que Mme Y..., propriétaire de deux parcelles, cadastrées D 447 et D 446, remplacées, après division, par trois parcelles D 1327, D 1328 et D 1329, a, suivant un acte reçu le 4 juin 1965 par M. Z..., notaire, aux droits duquel se trouvent les consorts Z..., vendu la parcelle D 1329 aux époux A... ; que cette vente n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques, le document d'arpentage portant création des nouvelles parcelles n'ayant pas été déposé ; que, Mme Y... étant décédée le 30 octobre 1986 sans laisser d'héritier, le service des domaines a fait procéder à la vente par adjudication de la parcelle cadastrée D 446 ; que M. X... ayant été déclaré adjudicataire, a fait édifier une construction sur le terrain et a fait démolir la clôture installée par les époux A... ; que les époux A... ont assigné M. X... en revendication de la parcelle et subsidiairement les consorts Z... en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour dire les époux A... propriétaires de la parcelle litigieuse et condamner M. X... à restituer ladite parcelle, l'arrêt retient que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l'aliénateur, que les dispositions de l'article 2265 du Code civil ne sauraient être écartées au motif que le véritable propriétaire était Mme Y... sauf à ce que le sort de l'acquéreur du véritable propriétaire soit moins favorable que celui de la personne qui n'aurait pas acquis du véritable propriétaire, que l'acte du 4 juin 1965 était un acte propre à conférer la propriété et constituait un juste titre et que les conditions d'application de l'article 2265 du Code civil sont donc bien remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le " juste titre " sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18678
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Titre n'émanant pas du véritable propriétaire - Nécessité .

Viole l'article 2265 du Code civil la cour d'appel qui, pour reconnaître la qualité de propriétaire d'une parcelle, retient que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l'aliénateur, que les dispositions de l'article 2265 du Code civil ne sauraient être écartées au motif que le véritable propriétaire était la venderesse sauf à ce que le sort de l'acquéreur du véritable propriétaire soit moins favorable que celui de la personne qui n'aurait pas acquis du véritable propriétaire, que l'acte de vente était un acte propre à conférer la propriété et constituait un juste titre et que les conditions d'application de l'article 2265 du Code civil sont donc bien remplies, alors que le " juste titre " sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-05-27, Bulletin 1998, III, n° 113, p. 75 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2000, pourvoi n°97-18678, Bull. civ. 2000 III N° 192 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 192 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18678
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