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12/12/2000 | FRANCE | N°99-87135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 99-87135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1999, qui, pour pollution de cours d'eau

, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication de la déci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1999, qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de pollution de cours d'eau et en répression, l'a condamné à une amende de 50 000 francs, à titre de peine complémentaire, a ordonné la publication du jugement par extraits (prévention et dispositif) dans les journaux Ouest France et le Télégramme sans autre limite que le montant maximal de l'amende encourue pour les délits de pollution poursuivis et sur l'action civile a condamné Alain X... à payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à l'Association Eau et Rivières de Bretagne et diverses sommes au titre de l'article 475-1 tant à cette dernière qu'à la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d'Ille et Vilaine ;

" aux motifs qu'il est constant que l'entreprise X... comporte, outre, un parking de véhicules lourds, une aire de station service avec pompes à gas-oil et une station de lavage de camions ;

qu'il est non moins constant que les eaux usées qui transitent par un bac décanteur et un bas déshuileur sont traitées dans une fosse toutes eaux dont le trop plein se déverse dans le réseau pluvial communal qui lui-même conduit à l'étang des Rochers et au ruisseau d'Olivet ; que le contrôle des gardes-pêche du 16 décembre 1992 a mis en évidence les défaillances de divers équipements précités rudimentaires et sous dimensionnés à l'origine d'un écoulement quasi permanent d'hydrocarbures en direction des milieux aquatiques susvisés situés en aval ; que l'argument du prévenu qui fait plaider sa relaxe et qui met en cause les services de l'équipement qui n'auraient pas pris les mesures appropriées permettant de dévier les eaux de ruissellement de la voie express Rennes Paris récupérées par l'entreprise située en contrebas, ne résiste pas aux résultats du second contrôle effectué le 25 août 1995 par temps sec et qui permet de retenir la responsabilité de la seule entreprise X... dans la pollution constatée ; qu'en effet, à cette date, la SA Transports X... était la seule à déverser des eaux résiduaires vers le réseau pluvial collectif de la zone artisanale d'Olivet, aucun écoulement d'eaux fluviales ne provenant de la RN 12 ; que les agents verbalisateurs ont constaté au niveau du poste à gas-oil des traces d'écoulement huileuses et noires vers une grille d'eaux pluviales et après avoir levé celle-ci ont remarqué que l'eau était recouverte d'une pellicule d'hydrocarbures et présentait un aspect noirâtre ; que la mise en place en 1993 d'un bac spécial pour récupérer les hydrocarbures n'a pas permis de résoudre ce problème de pollution ; les gardes-pêche dans le cadre d'un troisième contrôle effectué le 23 janvier 1996, ayant relevé que la situation n'avait pas évolué et que la pollution des eaux de l'étang mais également du ruisseau persistait ; que le prévenu qui ne conteste pas la matérialité des faits de pollution qui lui sont reprochés, faits confortés par les divers prélèvements effectués est donc mal fondé à soutenir qu'ils ne lui sont pas directement imputables ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; qu'il n'est pas établi que la société X... ait fait installer un débourbeur séparateur à hydrocarbures ayant les caractéristiques appropriées compte tenu de la configuration des lieux notamment de ce qu'elle est située en contrebas de la route ; que, si les inconvénients liés à la surcharge du séparateur existant et qui ont pour résultat qu'une pollution pourrait être partiellement limitée par les travaux communaux (grille avaloir caniveau préconisés par la société Bicha), il n'empêche que l'entreprise qui se prévaut de l'installation d'une plate-forme supérieure apparemment inefficace doit s'équiper d'installations en conséquence de l'importance des eaux usées par temps de pluie comme par temps sec, qu'elle rejette ;

" alors que, d'une part, le délit réprimé par l'article L. 232-2 du Code rural suppose que le prévenu ait jeté, déversé ou laissé écoulé dans les eaux protégés directement ou indirectement des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'Alain X... soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions auquel la Cour a omis de répondre que le ministère public, à qui incombait la charge de la preuve, n'avait pas fait vérifier si la pollution avait pour origine l'activité de la société X..., le ruissellement des eaux communales ou tout autre, notamment l'activité des sociétés situées en amont du réseau EP de la voie communale ; qu'à cet égard, il s'était notamment prévalu d'une part du jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Rennes, qui pour des faits identiques datés du 22 octobre 1997 l'avait relaxé pour ce motif, d'autre part, du rapport de la société Bichat, société spécialisée dans l'environnement, qui avait préconisé différentes solutions dont certaines incombaient à la Direction Départementale de l'Equipement et à la commune d'Olivet mais qui avait conclu " ces différentes précautions n'apportent pas de solutions globales pour la ZA Olivet car il faudrait prendre en compte toutes les entreprises en amont du réseau EP de la voie communale et étudier selon leurs caractéristiques les différentes possibilités " et enfin d'une lettre de l'architecte David du 14 septembre 1998 qui, après une visite des lieux, avait constaté que la station de carburant de la société X... recevait toutes les eaux de ruissellement de la voie de desserte de la ZA Olivet, ce qui expliquait la surcharge du séparateur ; qu'ainsi, la chambre des appels correctionnels a inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, toute infraction suppose désormais une intention coupable ; que, par suite, il appartenait à l'accusation d'établir une mise en danger délibérée des eaux par le prévenu ; que, faute d'avoir caractérisé cette intention coupable, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision portant condamnation d'Alain X... au titre du délit de pollution " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87135
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°99-87135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87135
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