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12/12/2000 | FRANCE | N°99-85310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 99-85310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 juin 1

999, qui a annulé l'ensemble de la procédure suivie contre Gérard X..., Klaus Z..., Pat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 juin 1999, qui a annulé l'ensemble de la procédure suivie contre Gérard X..., Klaus Z..., Patrick B..., Vincent Y...et Jacques A... du chef de publicité illicite en faveur du tabac et les a renvoyés des fins de la poursuite ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 183, 184, 385, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'ordonnance en date du 15 janvier 1998 portant renvoi de Klaus Z..., Jacques A..., Patrick B..., Gérard X... et Vincent Y... devant le tribunal correctionnel du chef de publicités indirectes en faveur du tabac était entachée de nullité et a en conséquence relaxé les susnommés des fins de la poursuite ;

" aux motifs qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le juge d'instruction ait rendu l'ordonnance du 18 janvier 1998 par laquelle il précisait que les faits reprochés au prévenu avaient été commis en 1993 après avoir été saisi par le ministère public ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui prévoient qu'il doit être saisi par le ministère public pour régulariser la procédure ; que cette ordonnance est donc nulle et que le tribunal ne pouvait donc entrer en voie de condamnation sur le fondement de ladite ordonnance ;

que, par ailleurs, l'ordonnance du 11 mars 1997 qui ne mentionnait pas la date des faits reprochés aux prévenus ne répondait pas aux prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale comme l'avait relevé le tribunal ; qu'en effet, l'absence de cette précision portait atteinte aux droits de la défense ; qu'enfin, l'ordonnance rectificative du juge d'instruction n'a pas été signifiée aux parties ;

que la nullité de la procédure n'a pas été invoquée par l'ensemble des prévenus, mais leur bénéficie à tous dès lors qu'elle atteint l'acte qui les a renvoyés devant le tribunal : qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, dans le cas où l'ordonnance qui l'a saisi n'est pas conforme aux dispositions de l'article 184 dudit Code, le tribunal doit renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; qu'en l'espèce, il est constant que, selon jugement du 16 décembre 1997, le tribunal correctionnel, après annulation de l'ordonnance de renvoi du 11 mars 1997 pour non-conformité, faute de préciser la date des faits reprochés, aux dispositions de l'article 184 susvisé, avait renvoyé la procédure au ministère public aux fins de saisine du juge d'instruction pour régularisation, puis que ce même tribunal a de nouveau été saisi dans les mêmes termes-sous réserve de l'indication de la date des faits poursuivis-par une nouvelle ordonnance en date du 18 janvier 1998 ; que, dès lors, en supputant que le juge d'instruction aurait pris l'initiative de rendre la seconde ordonnance sans attendre d'être saisi aux fins de régularisation de la procédure par le ministère public, auquel la transmission de ladite procédure aux fins précisément de saisine du juge d'instruction pour régularisation résultait nécessairement des dispositions et de l'exécution du jugement d'annulation précité, dont l'arrêt n'a pas constaté qu'il n'aurait pas été correctement exécuté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 170 et 802 du Code de procédure pénale que, sous réserve du cas d'inobservation des formalités d'ordre public, seule la violation de règles substantielles ayant causé un grief est de nature à fonder l'annulation des actes d'une procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 15 janvier 1998, motif pris de ce qu'aucune pièce de la procédure n'attesterait de ce que ladite ordonnance avait bien été rendue, ainsi qu'imposé par l'article 385 du même Code, après saisine du juge d'instruction par le ministère public aux fins de régularisation de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter, ainsi qu'elle y était expressément invitée, en quoi le simple fait que le juge d'instruction ait procédé, prétendument de sa propre initiative, à la régularisation de la première ordonnance de renvoi, avait pu attenter aux droits de la défense dès lors que les prévenus n'ignoraient pas, en l'état du jugement d'annulation du 16 décembre 1997, l'imminence de cette régularisation-au demeurant purement formelle puisque la date des faits incriminés, à l'issue de l'instruction, était connue de tous-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors, enfin, et en toute hypothèse, que dans le cas où l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale ou si elle n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même Code, le tribunal doit renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la non-conformité de l'ordonnance de renvoi initiale du 11 mars 1997 aux dispositions de l'article 184 susvisé, puis l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi rectificative en date du 15 janvier 1998 pour, prétendument, défaut de saisine préalable du juge d'instruction par le parquet, et à tout le moins l'inefficacité de cette seconde ordonnance à raison du défaut de notification prévue à l'article 183 du même Code, la cour d'appel a néanmoins prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure et renvoyé en conséquence les prévenus des fins de la poursuite ; qu'en statuant ainsi, au lieu d'ordonner à nouveau le renvoi de l'affaire au ministère public dans les termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, elle a violé ce texte " ;

Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut relever d'office une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 11 mars 1997, Gérard X..., Klaus Z..., Jacques A... et Vincent Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, et Patrick B... du chef de complicité de ce délit ; que, par un premier jugement faisant droit à l'exception de nullité soulevée par les deux prévenus, le tribunal a annulé l'ordonnance de renvoi pour omission de la date des faits poursuivis, et, faisant application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a renvoyé la procédure au ministère public ; que le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de renvoi le 15 janvier 1998 ;

Attendu que, saisie de l'appel du jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté l'exception prise d'une cause de nullité de la seconde ordonnance tirée de l'imprécision de la date des faits et d'une insuffisance de motivation, ayant déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis et ayant prononcé des condamnations, la juridiction du second degré annule l'ensemble de la procédure et renvoie les prévenus des fins de la poursuite aux motifs que l'ordonnance du 15 janvier 1998 est nulle dès lors que le juge d'instruction n'avait pas été saisi au préalable par le ministère public et qu'elle n'a pas été signifiée aux parties ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, de surcroît, ne pouvait évoquer et relaxer les prévenus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85310
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exception - Présentation - Relèvement d'office (non).


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 11 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°99-85310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85310
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