AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 28 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
2 / M. X... de la Région Centre, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 29 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 28 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.