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12/12/2000 | FRANCE | N°99-43771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-43771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... le Vieux,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de la société Laboratoires ACI, société à responsabilité limitée, dont le siège est CD 6, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, con

seiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... le Vieux,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de la société Laboratoires ACI, société à responsabilité limitée, dont le siège est CD 6, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Annecy rendue le 4 juin 1999 dans une instance l'opposant à la société Laboratoires ACI, l'ayant débouté de sa demande tendant au paiement de salaire, rappel de salaire, commission, minimum garanti et indemnité de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaires, rappel de salaires, commission, minimum garanti et indemnités de congés payés qui constituaient un seul chef de demande, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail , alors applicable ; que l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort était donc susceptible d'appel ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43771
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°99-43771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.43771
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