AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés à l'encontre de Mme X..., son employeur du 1er octobre 1997 au 11 janvier 1999 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 3 juin 1999) de la condamner au paiement de l'indemnité de congés payés réclamée par Mme Y... alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés n'était pas payée parce que la salariée recevait un salaire correspondant à cent six heures de travail alors qu'elle n'en effectuait que cinquante ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.