AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Najib Y..., domicilié Centre commercial de Gesvrine, boulevard du Gesvres, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a effectué un chantier pour le compte de M. Y..., a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire, heures supplémentaires et frais irrépétibles dirigées contre ce dernier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 24 février 1999) de le condamner au paiement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été exécutées et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.