AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hervé X..., demeurant ...,
2 / la société TRM TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Marto et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et la société TRMTP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expertise sollicitée en référé pour établir les actes de concurrence allégués par la société Marto et fils, alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'il devait être recouru à une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile tout en confirmant la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui ordonnait une expertise à la fois sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et sur l'article R. 516-30 du Code du travail, sans rechercher lequel de ces deux textes devait trouver application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail et de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se fondant sur les seules dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance de référé entreprise après avoir adopté ses motifs non contraires, la cour d'appel a par là-même rejeté la motivation des premiers juges tirée de l'article R. 516-30 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent êre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que pour ordonner l'expertise sollicitée par la société Morto et fils, l'arrêt attaqué, après avoir fait ressortir que cette mesure d'instruction est justifiée par un motif légitime, se borne à énoncer qu'elle n'a pas pour objet de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait les défendeurs, le litige en vue duquel la mesure d'instruction était sollicitée n'avait pas été soumis au juge du fond, par voie de demande reconventionnelle, antérieurement à la saisine du juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société TRM TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marto et Fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.