AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 99-40.950, H 99-40.951, G 99-40.952 formés par la société Transpost Midi-Pyrénées, dont le siège est Centre de gros, ...,
en cassation de trois ordonnances de référé rendues le 6 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant .... 26, 31300 Toulouse,
2 / de Mme Jeanine Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Liselotte Z..., demeurant .... 26, 31300 Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 99-40.950, H 99-40.951 et G 99-40.952 ;
Sur les moyens, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Transpost Midi-Pyrénées fait grief aux ordonnances de référé attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements prononcés par le conseil de prud'hommes dans les instances qui l'opposent à trois salariés, M. X..., Mme Y..., Mme Z... pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris de la violation des articles 4, 524-1 et 524-2 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une modification des termes du litige, qui est exclusivement dirigé contre les motifs des ordonnances attaquées, est par là-même irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision et qu'il n'a pas le pouvoir de déduire son interdiction légale de la prétendue irrégularité du jugement ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'exigence légale d'une erreur grossière de forme et de fond, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée ne pouvait être accueillie ;
Mais sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 515, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exécution provisoire ne peut en aucun cas être ordonnée pour les dépens ;
Attendu qu'en n'arrêtant pas l'exécution provisoire du jugement dans la mesure où elle englobait la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui doit être assimilée, pour l'application de l'article 515, alinéa 2 du même Code, à la condamnation aux dépens, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances de référé rendues le 6 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Arrête l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre la société Transpost Midi-Pyrénées par jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 octobre 1998, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Transpost Midi-Pyrénées aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.