AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z..., exploitant l'Entreprise Z..., domiciliée ..., 57490 L'Hôpital et ..., 57490 L'Hôpital,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de Mme Dalila Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., embauchée par Mme Z... en 1997, a été licenciée pour motif économique le 29 juillet 1998 ; que la juridiction prud'homale, statuant en référé, a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre provisionnel ;
Attendu que l'employeur conteste cette condamnation ;
Mais attendu que Mme Z..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.