AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de l'association Alternative Force Lorraine, dont le siège est 1, place de la Gare, 57120 Rombas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 516-31 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de l'association Alternative Force Lorraine, a été licenciée ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement du salaire d'août 1998, d'un rappel de salaire pour juillet 1998, de frais de déplacement, d'une indemnité de licenciement ainsi que d'une demande tendant à la remise d'un certificat de travail, de reçu de solde de tout compte, du bulletin de salaire de septembre 1998 ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, le conseil de prud'hommes a dit que, conformément à l'article R 516-30 du Code du travail qui subordonne la compétence de la formation de référé à l'urgence, la demande se heurte à une contestation sérieuse et que le reste du litige relève à l'évidence de la compétence des juges du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'urgence ne constitue pas une condition de l'allocation d'une provision par la formation de référé et que, d'autre part, il n'a énoncé aucun motif pour justifier de l'existence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme X... à l'exception de celle relative à la remise du certificat de travail et du bulletin de salaire de septembre 1998, l'ordonnance rendue le 6 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
Condamne l'association Alternative Force Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.