La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°99-40194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Katia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Solo limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y... dit Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseil

ler doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Katia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Solo limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y... dit Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes à l'encontre de la société Solo limited et de M. Y... dit X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de communication de certaines pièces ;

Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40194
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°99-40194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.40194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award