AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Katia Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Solo limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Paul Y... dit Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes à l'encontre de la société Solo limited et de M. Y... dit X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de communication de certaines pièces ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.