AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société N'Presse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une 'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Hirson, au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la Société N'Presse fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Hirson, 19 novembre 1998) de l'avoir condamnée au remboursement de frais exposés par son salarié, M. X..., pour la période du 21 juillet au 20 octobre 1998, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-4 et R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ainsi que des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de la Société N'Presse, qui, représentée par son avocat, sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le demandeur avait communiqué ses pièces en temps utile à la Société N'Presse, en a exactement déduit que l'avocat représentant cette partie à l'audience ne pouvait invoquer la tardiveté de la communication ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le contrat de travail mettait à la charge de l'employeur le remboursement des frais et que ceux-ci avaient été remboursés jusqu'à la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de l'obligation de la Société N'Presse n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N'Presse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.