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12/12/2000 | FRANCE | N°99-40005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Delta restauration service, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société Delta restauration service, domicilié ...,

3 / de M. Saint Pierre, administrateur judiciaire de la société Delta restauration, domicilié ...,

4 / du CG

EA Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Delta restauration service, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société Delta restauration service, domicilié ...,

3 / de M. Saint Pierre, administrateur judiciaire de la société Delta restauration, domicilié ...,

4 / du CGEA Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 1998) que M. Z... a été embauché en qualité de directeur d'unité par la société Delta restauration service à compter du 24 juin 1985 ; que par lettre du 29 juillet 1992 son licenciement pour motif économique lui a été notifié ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, revendiquant par ailleurs la qualité de cadre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de discuter les éléments soulevés par l'employeur ; que l'absence délibérée de communication des pièces l'a été en violation des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ;

alors, 2 ) qu'en tout état de cause, l'examen des états de synthèse arrêté au 30 septembre 1992 par la société d'expertise comptable Kofec, démontre que les résultats déficitaires invoqués par l'employeur pour l'année 1992 sont insuffisants à eux seuls pour justifier de difficultés économiques rendant indispensable la suppression du poste de M. Z... ; qu'en effet, alors que l'employeur invoque de prétendues difficultés économiques, la société Delta restauration service a dans la même période pris des participations financières dans diverses sociétés et procédé à de nombreux investissements en matériel, sa marge commerciale ayant par ailleurs augmenté, passant de 8,7 % à 24,7 % en 1992 ; alors, 3 ) que, par ailleurs, M. Z... est bien fondé à remettre l'arrêt attaqué à la censure pour violation de l'obligation par le juge du fond de rechercher si le redressement du salarié était ou non possible dans l'entreprise ; qu'il est en effet de jurisprudence constante que le juge ne peut conclure à une impossibilité de reclassement sans rechercher, dans le cas où il existe un poste vacant, si le salarié a la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant, cette recherche devant être menée par l'employeur avant le prononcé du licenciement ; qu'une possibilité de reclassement a été mise en évidence par l'embauchage à durée indéterminée de Mme Y... un mois avant que soit engagée la procédure de licenciement à l'encontre de M. Z... ;

que la violation de cette obligation de reclassement est d'autant plus grave que postérieurement au licenciement de M. Z..., une salariée a été réintégrée au sein de la société en qualité de secrétaire comptable à l'expiration d'un congé maternité et que dès le 10 novembre 1993 la société employeur a engagé M. A... pour occuper les fonctions de M. Z... ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, à partir des bilans et documents comptables produits aux débats que la suppression du poste de M. Z... résultait d'une dégradation de la situation économique de la société DRS, qui était devenue très préoccupante et mettait en péril sa pérennité ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, il n'existait aucun poste disponible à l'époque de la rupture et que le reclassement de M. Z... était, en conséquence, impossible à réaliser ; d'où il suit que la cour d'appel a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celle-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'ainsi, il appartient à la société Delta restauration service de justifier au débat des critères retenus par elle pour fixer l'ordre des licenciements et, très précisément, pour avoir procédé au premier chef au licenciement de M. Z... ; que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation de cette obligation en retenant que l'employeur n'avait pas à comparer la situation de M. Z... avec celle d'autres salariés occupant des postes de même catégorie compte tenu du fait que M. Z... était le seul à occuper un poste de directeur d'unité économique dans sa catégorie ; que l'appréciation de l'ordre doit se faire non en raison du poste supprimé mais dans la branche d'activité, soit donc une recherche sur le personnel administratif et commercial, activité effectivement exercée par M. Z... ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le salarié était seul à occuper un poste de directeur d'unité, unique dans sa catégorie, ce dont il résultait que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas été méconnues par l'employeur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement et de rappel sur préavis de M. Z... au motif que celui-ci ne pouvait prétendre à la qualification de cadre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que M. Z... ne justifiait pas être titulaire d'un quelconque diplôme d'enseignement supérieur et ne démontrait pas qu'il exerçait des fonctions d'encadrement au sens de la convention applicable alors que la compétence de la section de l'encadrement n'a jamais été contestée par l'employeur ; que bien plus, en cours d'activité, M. Z... exerçait les fonctions de dirigeant de la société Delta restauration service ce qui était attesté par divers documents émanant de l'employeur ; que M. Z... a d'autre part toujours cotisé à la caisse des cadres, la demande d'affiliation à la Caisse ayant été régularisée et signée par le PDG de la société ;

qu'enfin, M. Z... s'est vu confier pendant toute la durée de son contrat de travail des fonctions et des attributions inhérentes au statut de cadre et qu'il était le supérieur hiérarchique d'un autre salarié dont la qualité de cadre avait été judiciairement reconnue ; qu'il appartenait à la société employeur de justifier en quoi les activités de M. Z... relevaient d'une activité d'agent de maîtrise et non de cadre ;

Mais attendu que pour décider que M. Z... devait être débouté de ses demandes fondées sur la détention de la qualification de cadre, la cour d'appel relève que le salarié bénéficiait d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie des agents de maîtrise et qu'à défaut de justifier d'un quelconque diplôme d'enseignement supérieur, il ne démontrait pas avoir exercé des fonctions d'encadrement au sens de la convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40005
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 13 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°99-40005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.40005
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