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12/12/2000 | FRANCE | N°99-13377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 99-13377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X..., demeurant ... Beaune,

2 / M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Bertrand X..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., demeurant 18 Tedworth Square, SW3 London SW3 (Angleterre),

défendeurs à la c

assation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X..., demeurant ... Beaune,

2 / M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Bertrand X..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., demeurant 18 Tedworth Square, SW3 London SW3 (Angleterre),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de MM. Philippe et Jean-François X..., de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Philippe et Jean-François X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1999) d'avoir condamné la succession de Madeleine X..., leur grand-mère décédée le 18 novembre 1994, à payer, avant partage, à M. Pierre X..., leur oncle, le solde impayé, avec les intérêts, du prix de la cession par celui-ci en 1989 de parts sociales à Madeleine X..., d'une part en violation de l'article 815-2 du Code civil en ce que la cour d'appel a retenu que M. Pierre X... n'avait pas commis de fautes en s'abstenant de régler la dette de la succession à son égard, tout en constatant qu'il était titulaire d'un compte joint avec la défunte, d'autre part, sans rechercher si celui-ci n'avait pas laissé diminuer la valeur de la succession en n'éteignant pas la dette en question et en laissant courir les intérêts, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du même Code ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, MM. Philippe et Jean-François X... se sont bornés à soutenir que ni M. Pierre X... ni sa mère Madeleine X... n'avaient honoré l'acte de cession des parts sociales, créant ainsi volontairement une dette de la succession à l'égard de l'un des héritiers et qu'ainsi, c'était par la faute de M. Pierre X... que sa créance n'avait pas été réglée complètement en temps voulu et qu'elle avait généré des intérêts ; qu'ils n'ont pas fait état d'une méconnaissance des règles de l'indivision et notamment des pouvoirs de gestion reconnus aux indivisaires ni n'ont allégué une dégradation ou une détérioration des biens indivis ; que le moyen, en ses deux branches, tel qu'il est exposé, est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Philippe et Jean-François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13377
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, section 1), 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°99-13377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13377
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