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12/12/2000 | FRANCE | N°99-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 99-11502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Cécile X..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / de M. Max Z..., demeurant ...,

3 / de M. Raymond Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Claudine Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Cécile X..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / de M. Max Z..., demeurant ...,

3 / de M. Raymond Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Claudine Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Guy Z..., de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :

Attendu que M. Guy Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998), statuant dans le cadre du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Cécile X... et Léopold Y... et de la succession de ce dernier, 1) d'avoir déclaré non satisfactoires ses offres d'acquisition des biens immobiliers indivis et d'avoir ordonné la licitation de ces biens, sans constater que les autres indivisaires n'étaient pas d'accord sur le principe d'une cession amiable, l'arrêt privant sa décision de base légale au regard des articles 827 et 832 du Code civil, 2) d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du travail non salarié qu'il avait effectué sur l'exploitation agricole familiale, en violation de l'article 1371 du Code civil, en ce que l'arrêt n'a pas contesté l'existence d'un tel travail et alors que l'enrichissement qui ne trouve pas son fondement dans un mode légal d'acquisition de droit ouvre droit à indemnité ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Guy Y... ne sollicitait l'attribution préférentielle ni explicitement ni même implicitement puisqu'il ne prétendait pas remplir les conditions lui permettant de présenter une telle demande et que les parties étaient opposées sur la valeur des biens indivis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, impartageables en nature, et que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu d'autre part, qu'ayant relevé que pour la période antérieure au décès de Léopold Z..., M. Guy Z... avait été déclaré bénéficiaire d'un salaire différé, et que pour la période postérieure, il avait exploité les terres pour son compte personnel, l'arrêt en déduit à bon droit que les conditions de l'action fondée sur un enrichissement sans cause ne sont pas réunies ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Guy Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11502
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°99-11502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11502
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