AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Sylla, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Bintou Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... Sylla, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Bintou Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 22 octobre 1998), que M. X... Sylla, indiquant avoir la double nationalité française et malienne et Mme Bintou Y..., de nationalité malienne, ont contracté mariage au Mali en 1971 ; qu'ayant établi leur résidence en France, ils ont acquis divers biens immobiliers ;
que leur divorce ayant été prononcé en 1992, le liquidateur de la communauté a saisi le tribunal de grande instance de difficultés tenant à la détermination du régime matrimonial applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir appliquer la loi malienne et d'avoir au contraire décidé que le régime matrimonial était celui de la communauté réduite aux acquêts alors, selon le moyen, que les stipulations de l'acte de mariage sont de nature à établir le choix exprès fait par les conjoints pour la détermination de leur régime matrimonial, de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'acte de mariage délivré par la ville de Bamako le 17 juin 1996 ne comportait aucune indication sous les rubriques "régime matrimonial" "option matrimoniale", sans rechercher comme elle y était invitée, si le fait de mentionner sur l'acte la possibilité de choisir un régime matrimonial et de laisser cette rubrique en blanc démontrait la volonté des parties d'adopter le régime matrimonial légal du Mali, soit la séparation des biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du code civil, ensemble les principes du droit international privé français en matière de régimes matrimoniaux ;
Mais attendu qu'en présence des indications contraires portées sur les actes de mariage produits par les époux et de leur transcription par le consul de France constatant que les énonciations relatives au contrat de mariage avaient été omises dans l'acte original étranger, la cour d'appel a souverainement estimé que le silence gardé sur le choix de leur régime matrimonial au moment de leur mariage au Mali ne caractérisait pas une volonté expresse des époux d'adopter le régime légal malien, dès lors qu'ils s'étaient aussitôt établis en France où ils résidaient ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, d'une part, que les époux Y... avaient acquis des biens en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils avaient également acquis des biens au Mali, ce qui laissait présumer qu'ils avaient entendu soumettre leur mariage à la loi du Mali où il avait été contracté, et, d'autre part, que leurs six enfants avaient la nationalité française, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces enfants avaient également été déclarés auprès des autorités du Mali et s'ils avaient la nationalité malienne, ce dont il résultait que les époux avaient entendu soumettre le mariage à la loi du Mali où il avait été formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'en l'absence de choix exprès fait par les conjoints, la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que l'arrêt constate que M. Y... ne contestait pas l'établissement du couple en France dès après le mariage contracté au Mali, qu'ils avaient depuis résidé constamment en France et que deux actes d'acquisition, faits conjointement par les époux, de biens immobiliers situés en France, portaient la précision du régime de la communauté légale de droit français ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle le régime matrimonial était celui de la communauté réduite aux acquêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Sylla aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Bintou Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.