AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société PCA, venant aux droits de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société PCA, venant aux droits de la société Peugeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 52 de la Convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin ;
Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; qu'en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut être effectué avant l'expiration d'un délai d'un an ;
Attendu que M. X..., engagé, en qualité d'ouvrier par la société Peugeot automobiles, en novembre 1977, a été licencié le 26 juillet 1993, au motif que ses absences répétées pour cause de maladie depuis le 14 avril 1992, avaient rendu nécessaire son remplacement au sein de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'article 52 de la Convention collective susvisée, qui institue une garantie d'emploi pendant un an en cas d'absence prolongée pour maladie, ne fait pas obstacle au licenciement en cas d'absences répétées pour maladie ayant désorganisé le fonctionnement de l'entreprise ; que le caractère inopiné de ces absences et l'incertitude régnant sur la reprise ou non du travail à la date de fin de congé initialement fixée rendaient difficile le remplacement nécessaire, même si la société Peugeot dispose d'un volant de main d'oeuvre à ces fins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le licenciement avait été prononcé alors que le salarié n'avait pas été absent de façon continue pour maladie pendant un an, de sorte que ses absences ne pouvaient constituer, en application des dispositions susvisées de la Convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société PCA venant aux droits de la société Peugeot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.