La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°98-46131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dagail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Thierry Z..., demeurant Cité Bel, Air Saint Barthélémy de X..., 24700 Montpon-Menesterol,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de pré

sident, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dagail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Thierry Z..., demeurant Cité Bel, Air Saint Barthélémy de X..., 24700 Montpon-Menesterol,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Dagail, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé par la société Dagail à compter du 7 septembre 1992 en qualité de V.R.P. avec un secteur comportant 17 départements ; que ce secteur a été porté à 50 départements en 1993 ; que le 9 février 1995, l'employeur a proposé au salarié la signature d'un nouveau contrat de travail entraînant une modification de son secteur d'activité et de sa rémunération ; qu'il était précisé qu'en cas de refus, il retrouverait le secteur initial de 1992 ; que le salarié a refusé les deux propositions et a été licencié le 16 mars 1995 pour motif économique en raison de ce refus ;

Attendu que la société Dagail fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) que la lettre de licenciement doit être motivée de façon à permettre au salarié de connaître l'origine de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur n'a pas à justifier dans ladite lettre du caractère réel et sérieux du licenciement en vue d'une éventuelle contestation de son bien fondé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Dagail à M. Z... faisait suite au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, consistant en une modification de son secteur, contraignant l'employeur à procéder au licenciement de M. Z... pour motif économique ; qu'en reprochant à la société Dagail de ne pas avoir explicité dans la lettre de licenciement de M. Z... la cause économique de cette modification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, 2 ) que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que M. Z... ne contestait pas la baisse du chiffre d'affaires de la société Dagail traduisant les difficultés économiques de cette dernière ayant conduit à la modification du contrat de travail du salarié ; qu'ainsi en ne

recherchant pas si l'absence de contestation par M. Z... de la baisse des commandes de la société Dagail au moment du licenciement du salarié ne valait pas aveu de sa part de la réalité des difficultés économiques que connaissait cette société et ne la dispensait pas de rapporter la preuve de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de

base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ainsi qu'au regard des articles 1315, 1356 et 1358 du Code civil ;

et alors, 3 ) que les copies font foi de ce qui est contenu au titre lorsque l'existence de l'original et la conformité de ces copies ne sont pas déniées par la partie à laquelle elles sont opposées ; qu'en l'espèce, M. Z... ne contestait nullement, dans ses écritures d'appel, que les photocopies du registre du personnel versées aux débats par la société Dagail à l'appui de son moyen selon lequel elle comportait moins de onze salariés à la date du licenciement de M. Z... auraient été incomplètes et non conformes à l'original ; qu'en décidant néanmoins que ces photocopies n'offraient aucune garantie que toutes les pages dudit registre n'avaient pas été produites de sorte que la société Dagail ne rapportait pas la preuve de ce qu'au moment du licenciement de M. Z... elle comptait moins de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; et alors, 4 ) qu'il résultait de l'examen des photocopies du registre du personnel de la société Dagail versées aux débats que l'effectif de cette société au moment du licenciement de M. Z..., soit le 16 mars 1995, était très inférieur à onze salariés ; qu'ainsi en ne recherchant pas si, quand bien même M. Y... et Mme A... auraient toujours fait partie de l'effectif de l'entreprise à la date du licenciement de M. Z... faute de connaître la date exacte de leur sortie de l'entreprise en raison de la défectuosité de certaines de ces photocopies, la société Dagail ne comportait pas moins de onze salariés à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un "motif économique", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a, abstraction faite des motifs critiqués par les deux dernières branches du moyen et qui sont surabondants, évalué souverainement le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dagail aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46131
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-46131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.46131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award