AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en qualité de cadre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 1982 au 28 septembre 1985 ; que les 24 septembre et 7 octobre 1985, il a fait l'objet de deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte à occuper des fonctions de cadre, en indiquant cependant que l'intéressé devait être revu dans deux mois ; que le salarié, après rejet par la Caisse, le 27 juin 1997, de sa candidature à un poste de cadre devenu vacant, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ce poste ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 30 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, par le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le droit à la réintégration dans un poste vacant nécessite, selon l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la constatation par le médecin du travail de l'aptitude à reprendre le travail ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que cette condition faisait défaut a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.