AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. X... Grea, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 8 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... une provision sur les salaires afférents à la période du 5 janvier au 16 février 1998, date de la rupture du contrat de travail, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des droits de la défense et des droits de l'employeur en cas de faute grave du salarié ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... a été mis en mesure de faire valoir ses droits et a présenté ses observations à l'audience ;
Attendu, ensuite, que l'existence prétendue d'une faute grave ne peut avoir pour effet de priver le salarié du droit au paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.