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12/12/2000 | FRANCE | N°98-46029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GB industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rappor

teur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GB industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GB industrie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1992 par la société GB industrie en qualité de chef d'équipe ; que la société GB industrie travaillait en sous-traitance de la société Ecovap ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 29 mars 1993 ;

Attendu que la société GB industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le document intitulé "Livraison Ecovap 1992-1993-1994-1995" mettait en évidence les difficultés globales que connaissait le secteur des livraisons pour assemblage provenant d'Ecovap, le chiffre d'affaires passant de 1 109 394 francs en 1992 à 407 682 francs en 1995 ; que spécialement pour la période où le licenciement de Mme X... est intervenu, cette situation difficile était confirmée par la lettre de la société Ecovap à la société GB industrie en date du 1er juin 1994 dans laquelle il est indiqué : " Par la présente, nous vous confirmons que nos ventes ont effectivement baissé d'environ 50 % pendant le premier semestre 1993 ; cette baisse d'activité a entraîné dans un premier temps un manque de charge de travail chez Ecovap, ce qui nous a obligatoirement obligé à réduire, voire supprimer, les travaux de sous-traitance que nous avions chez nos intégrateurs tels que GBI" ; que cette situation a d'ailleurs contraint la société GB industrie à arrêter momentanément la chaîne début mars 1993, ainsi qu'il résulte de la lettre en date du 11 février 1993 envoyée à Mme X... l'informant que "les commandes de notre client Ecovap se trouvant en baisse pour les mois de mars et avril et, en accord avec notre interlocuteur France, M. Robert Y..., nous vous confirmons l'arrêt de la chaîne de fabrication pour une durée de 15 jours, soit du 1er mars 1993 au 15 mars 1993, période à créditer sur les congés 93 comme nous vous en avons informé ce jour" ; qu'il résulte de ces différents

documents qu'au mois de mars 1993, lors du licenciement de Mme X..., la société connaissait de sérieuses difficultés dans ce secteur qui ne sont d'ailleurs allées qu'en empirant ; qu'en décidant malgré tout que la réalité de son motif était incertaine le 29 mars 1993, date du licenciement de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et a violé l'article 1334 du Code civil ;

2 / que la réalité de la cause alléguée doit s'apprécier au jour où le licenciement est prononcé ; que la cour d'appel, après avoir reconnu qu'"un certain fléchissement est apparu de mars à mai 1993", a, pour décider qu' "au moment du licenciement (29 mars 1993), la réalité de son motif était incertaine", noté qu' "une reprise certaine existait au mois de juillet 1993" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'à supposer même que le licenciement ait été dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant à Mme X... six mois de salaires à titre de réparation, sans s'expliquer sur la nature et sur l'étendue du préjudice, dont cette salariée aurait été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'entre 1992 et 1993, année du licenciement de la salariée, les commandes en provenance d'Ecovap avaient augmenté en volume et en valeur et que le chiffre d'affaires de la société GB industrie avait augmenté, la cour d'appel, qui a constaté que le motif économique n'était pas réel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GB industrie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46029
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-46029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.46029
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