AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / du Groupe Gestion Vendôme, dont le siège social est ...,
2 / de la Régie Barioz, dont le siège social est ...,
3 / de la société d'Administration Tertiaire Billon Gestion (ATGB), dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Groupe Gestion Vendôme, de la Régie Barioz, de la société d'Administration Tertiaire Billon Gestion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre X... a été engagé par la société ATBG, filiale du groupe Gestion Vendôme, à compter du 1er janvier 1994 en qualité de directeur régional ; qu'il a donné sa démission le 29 avril 1997 ; qu'aux termes de l'accord transactionnel conclu entre les parties il s'est engagé à respecter la clause de non-sollicitation de clientèle prévue dans son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt rendu en référé attaqué (Lyon, 7 octobre 1998) d'avoir constaté qu'il avait violé les obligations découlant de l'article 8 du contrat de travail, de lui avoir interdit toute sollicitation de coopération avec un des clients du Groupe Gestion Vendôme telle que définie par les alinéas 1 et 2 de l'article 8 du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer au Groupe de Gestion Vendôme une indemnité provisionnelle de 100 000 francs à valoir sur les dommages-intérêts, alors, selon le moyen que 1 ) seul l'employeur a qualité pour agir en exécution d'un contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur de M. X... était la société ATBG ; que la cour d'appel, qui a dit le Groupe de Gestion Vendôme recevable à solliciter en référé l'exécution d'un contrat de travail auquel il n'était pas partie et a condamné M. X... à lui payer une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts sans constater en quelle qualité le Groupe de Gestion Vendôme était fondé à agir, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que 2 ) le juge des référés n'est compétent pour prendre les mesures sollicitées que s'il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit revendiqué ; que la cour d'appel, saisie en référé, et qui, pour statuer, s'est trouvée contrainte d'apprécier la validité de la clause de non-sollicitation et la matérialité de la concurrence exercée par le salarié, a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; que 3 ) M. X... soutenait que s'il avait traité avec d'anciens clients du Groupe de Gestion Vendôme, il n'avait pas sollicité leur clientèle, seule la sollicitation étant prohibée par le contrat ; que la cour d'appel qui n'a relevé aucun acte de sollicitation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; que 4 ) en allouant une provision sur les dommages et intérêts dus par le salarié en raison de la violation de son obligation de non-concurrence, sans constater l'existence d'un préjudice fait au Groupe de Gestion Vendôme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-31 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen pris de l'absence de qualité à agir du Groupe Gestion Vendôme ait été invoqué devant les juges ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que la clause de non-sollicitation de clientèle que l'intéressé s'était engagé à respecter prévoyait qu'il s'interdisait d'apporter sous une forme et une fonction quelconque sa collaboration à l'un des clients du Groupe Gestion Vendôme, et qui appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté pour 1997 des faits de sollicitation des clients du Groupe Gestion Vendôme a pu décider sans encourir les griefs du moyen qu'à la date où l'action avait été introduite, l'obligation n'était pas sérieusement contestable et qu'elle avait été méconnue ;
Et attendu enfin qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis elle a constaté des faits de tentative de détournement de copropriétés et la perte de deux copropriétés par le Groupe Gestion Vendôme, et dont il résultait nécessairement un préjudice ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.