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12/12/2000 | FRANCE | N°98-45816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GD Express Worledwide (TNT Express Worldwide), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Erwin Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GD Express Worledwide (TNT Express Worldwide), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Erwin Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société GD Express Worldwide, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par la société GD Express Worldwide - TNT Express Worlwide, le 1er janvier 1993, en qualité de responsable "grands comptes francs" pour les produits Air route et Division XP ; qu'il a été licencié le 9 mars 1995 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était injustifié et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail liée à une proposition d'attribution comportant des responsabilités moindres que celles imparties auparavant au salarié, sans pour autant s'expliquer plus avant sur les éléments ayant permis de retenir qu'il y avait eu une telle modification, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que le salarié avait été remplacé dans son poste par M. X... sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour étayer une telle allégation ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en état d'exercer son contrôle et, partant, a privé derechef sa décision de base légale en violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et, si l'employeur qui entend maintenir cette modification est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu'en conséquence, le juge doit rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme la société l'y invitait dans ses écritures, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'une part privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; d'autre part violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que la réorganisation n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GD Express Worldwide aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GD Express Worldwide ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45816
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 25 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-45816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45816
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