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12/12/2000 | FRANCE | N°98-45584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Coprochimie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Coprochimie,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,

4

/ de l'AGS-CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Coprochimie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Coprochimie,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,

4 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Coprochimie et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été embauché le 2 janvier 1979 par la société Coprochimie en qualité de VRP ; qu'il a mis fin aux relations contractuelles le 4 décembre 1992 à effet du 8 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :

1 / que n'ont pas été précisées les conditions dans lesquelles M. Georges Z... avait manifesté sa volonté de quitter l'entreprise, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, par ailleurs, affirmer une "rupture consentie entre les parties" du contrat de travail de M. Georges Z... sans modifier les termes du litige, celui-ci ayant pris acte de cette rupture en l'imputant à la société Coprochimie tandis que cette dernière soutenait qu'il avait démissionné ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, sur ce point demeurées sans réponse, M. Georges Z... faisait valoir que la fusion Coprochimie-Interco s'était révélée préjudiciable pour l'ensemble des VRP de la société Coprochimie, contraints de faire face à une nouvelle concurrence favorisée par leur employeur ; qu'il se prévalait, hormis ses propres courriers revendicatifs, de quatre courriers collectifs, rédigés par tous les VRP de la société, entre le 25 février et le 13 juillet 1992, faisant état de l'inquiétude des salariés puis de leur mécontentement, courriers demeurés sans réponse ; il soulignait qu'aux termes de ces courriers, les VRP faisaient part à leur employeur de leurs préoccupations quant à l'absence de transparence sur les marges réelles et la conservation de la clientèle, les retards de livraison, la confusion qui régnait au sein de l'entreprise, personne n'était en mesure de les informer sur la réalité des quantités livrées par zone ni des retards par rapport aux prises de commandes, et, enfin, du départ de nombreux clients importants à raison de leur mécontentement, emportant des chutes importantes de chiffre d'affaires, et qu'en outre, la société Coprochimie n'hésitait pas à attribuer à la société Promaser des commandes pourtant prises par les VRP de la société Coprochimie ; qu'il faisait état, en outre, de ses propres courriers, ultérieurs, ne reprenant que les griefs précédemment exposés par l'ensemble des VRP de la société ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions de M. Georges Z..., la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important qu'il soit plus favorable ; que M. Z... soutenait que la diminution de rémunération consécutive à la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à fixer une rémunération fixe minimale artificielle, remplaçant la rémunération au pourcentage, ce qui équivalait à modifier la structure de la rémunération en remplaçant une rémunération en pourcentage par une rémunération fixe et constante ; qu'en se contentant de constater le maintien du montant de la rémunération sans examiner si sa structure avait été maintenue ou modifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel se réfère, pour l'exposé des circonstances de la rupture, au jugement du conseil de prud'hommes ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des propres conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il n'a pas soutenu qu'il y avait eu modification du contrat de travail ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, répondant aux conclusions, a relevé l'absence de fait positif permettant d'imputer à faute à l'employeur la décision du salarié de quitter l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa quatrième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45584
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-45584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45584
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