AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopegar, société anonyme, dont le siège est ... d'Angély,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... d'Angély,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Sopegar fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs, exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... réclamait paiement d'une part d'une indemnité de cessation d'activité, d'autre part de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de l'employeur au paiement de cette somme, la cour d'appel a exactement décidé que ces prétentions constituaient des chefs de demande distincts dont aucun n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, en sorte que l'appel était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopegar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.