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12/12/2000 | FRANCE | N°98-45482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Régis P..., demeurant ...,

2 / M. Yves J..., demeurant ...,

3 / M. Régis H..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Françoise S...
G..., demeurant ...,

5 / M. Jean-Luc E..., demeurant ...,

6 / M. Marc D..., demeurant ..., bâtiment C, appartement 12, 59800 Lille,

7 / Mlle Christiane C..., demeurant ..., appartement 115, 7e étage, 59800 Lille,

8 / Mme Françoise R...
B..., demeurant Le ...,

9

/ M. O... De Vos, demeurant ...,

10 / Mme Claude A..., demeurant ...,

11 / M. Yves Z..., demeurant ...,

12 / Mme Catherine ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Régis P..., demeurant ...,

2 / M. Yves J..., demeurant ...,

3 / M. Régis H..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Françoise S...
G..., demeurant ...,

5 / M. Jean-Luc E..., demeurant ...,

6 / M. Marc D..., demeurant ..., bâtiment C, appartement 12, 59800 Lille,

7 / Mlle Christiane C..., demeurant ..., appartement 115, 7e étage, 59800 Lille,

8 / Mme Françoise R...
B..., demeurant Le ...,

9 / M. O... De Vos, demeurant ...,

10 / Mme Claude A..., demeurant ...,

11 / M. Yves Z..., demeurant ...,

12 / Mme Catherine F... Berthe, demeurant ...,

13 / M. Gérard X..., demeurant ...,

14 / Mme Estelle I...
Y..., demeurant ...,

15 / Mme Sylvie M...
V..., demeurant ...,

16 / M. Dominique U..., demeurant ... En Melantois,

17 / M. Didier T..., demeurant ...,

18 / Mme Catherine Q..., demeurant ...,

19 / M. Richard N..., demeurant ...,

20 / M. Alain L..., demeurant Le Clos, ...,

21 / M. Bernard K..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section activités diverses), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements a été signé entre l'UCANSS et les organisations syndicales nationales représentatives le 14 mai 1992, prévoyant notamment "l'attribution d'un degré de développement professionnel" après une phase d'évaluation dans les compétences professionnelles personnelles des salariés ; que les opérations d'attribution et de règlement des degrés devaient être garanties avant le 31 décembre 1997 ; qu'estimant que la période d'évaluation fixée à trois mois aurait dû s'achever le 31 mars 1997 et non le 30 septembre 1997, M. P... et 20 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lannoy, 25 juin 1998) de les avoir déboutés de leur demande, en violation de l'article 4.12 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'accord collectif ne prévoyait l'attribution d'un degré de développement professionnel après une phase d'évaluation qu'au 31 décembre 1997 ; qu'après avoir constaté que les opérations d'évaluation s'étaient terminées au 30 septembre 1997, il a, dès lors, décidé, à bon droit, que l'accord avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45482
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lannoy (section activités diverses), 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-45482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45482
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