AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Myriam X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y..., chirurgien-dentiste, le 2 mai 1985, en qualité d'assistante dentaire ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 21 février 1995 au 23 février 1996 ; qu'ayant demandé le paiement d'une prime de secrétariat par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 1996 et s'étant heurtée à un refus, elle a à nouveau écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle considérait que celui-ci avait rompu le contrat de travail ; qu'elle a saisi ensuite la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) d'avoir accordé à la salariée des sommes à titre de prime de secrétariat et de rappels de salaires et de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, en violation du paragraphe V et des articles 2-1 et 3-14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, et d'avoir inversé la charge de la preuve de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que se fondant sur les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a estimé, d'une part, que celle-ci effectuait des travaux de secrétariat lui donnant droit au versement de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3-14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires et, d'autre part, qu'elle avait la qualification d'assistante dentaire ;
Et attendu, ensuite, que la démission d'un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que la cour d'appel a exactement décidé que, faute d'une telle manifestation de volonté, la rupture du contrat de travail s'analysait en un lienciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.