AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X...
Y..., demeurant ..., appartement 7, 40220 Tarnos,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Michel Faubert, société anonyme, dont le siège est Z... Alde, chemin de Jacquemin, 64100 Bayonne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M. Alves Y... à l'encontre de son employeur la société Faubert, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a pas accompli dans le délai de deux ans les diligences mises à sa charge dans un bulletin de renvoi de l'affaire par le bureau de conciliation devant le bureau de jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. Alves Y... devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20, alinéa 1, du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Michel Faubert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.