AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 21 août 1990, par la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, en qualité de responsable de boutique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas pris en compte ses arguments et explications, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.