La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°98-45108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis (SEMMARIS), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Joël d'X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller do

yen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis (SEMMARIS), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Joël d'X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. d'X..., fonctionnaire détaché auprès de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la Région parisienne (SEMMARIS) en qualité de directeur général adjoint à compter du 1er octobre 1993, a été démis de ses fonctions le 7 octobre 1994 ;

Attendu que la SEMMARIS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998), qui a rejeté son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige relatif à la cessation des fonctions de M. d'X..., alors, selon le moyen, que toute personne qui exerce une fonction de direction d'une entreprise publique, serait-elle une personne morale de droit privé, est un agent public relevant du droit public et de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en concluant en l'espèce à la compétence du juge prud'homal pour connaître du différend opposant M. d'X... à la SEMMARIS au terme de son détachement bien qu'elle eût relevé que ce fonctionnaire y exerçait les fonctions de directeur général et sans rechercher si, en cette qualité, celui-ci n'exerçait pas, au même titre que le président du conseil d'administration, la direction effective de la SEMMARIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail ;

Mais attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une société d'économie mixte gérant un service public industriel et commercial est lié à cette dernière par un contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas son directeur général et qu'il n'a pas la qualité de comptable public ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. d'X... n'avait pas la qualité de comptable public et fait ressortir que la direction de l'ensemble de l'établissement ne lui était pas dévolue, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. d'X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45108
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Société d'économie mixte - Fonctionnaire détaché, ni directeur général, ni comptable public - Compétence prud'homale.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-45108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award