AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACET, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Sambres-Escault, dont le siège est ...Hôpital de Siège, 59308 Valenciennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ACET, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société ACET depuis le 6 juin 1955 en qualité de manutentionnaire, a été licencié le 29 avril 1994 pour motif économique ;
Attendu que la société ACET fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses écritures d'appel, la société ACET avait fait valoir qu'elle est une petite société hautement spécialisée comprenant une trentaine de salariés et que M. X... n'avait pas les capacités professionnelles lui permettant de s'adapter à un poste autre que celui d'emballage des traverses ; qu'en reprochant à la société ACET de ne pas avoir procédé à des diligences en vue du reclassement de M. X... et de ne pas avoir allégué avoir été dans l'impossibilité d'y pourvoir préalablement à son licenciement pour motif économique, sans même rechercher si la taille réduite de l'entreprise, son activité même, requérant une haute technicité, et l'impossibilité pour M. X... de s'adapter à tout autre emploi que le sien ne justifiaient pas l'absence de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que, dans ses écritures d'appel, la société ACET avait également fait valoir que la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire expliquait les chiffres d'affaires de l'exercice 1993-1994 ;
qu'en outre, la société s'était prévalue de la baisse des frais de personnel, du départ en retraite de salariés non remplacés, dont un directeur général, et de la diminution de la rémunération des dirigeants sociaux ;
qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, que les résultats de l'entreprise avaient été maintenus sans même rechercher si ces éléments ne justifiaient pas le maintien des résultats de la société ACET en dépit de la perte du marché des traverses auprès de France Telecom représentant le tiers du chiffre d'affaires de la société ACET, la cour d'appel a privé, derechef, sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société ACET avait indiqué que si un salarié, M. Y..., avait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée avant le licenciement de M. X..., c'était parce qu'à l'époque, la société ACET n'avait pas connaissance de la perte du marché France Telecom et qu'il s'agissait de remplacer temporairement deux salariés absents ; que la société ACET avait ajouté que M. Y... occupait un poste d'opérateur sur machines nécessitant des compétences que M. X... ne possédait pas ; que le poste de M. X... avait donc été supprimé et que celui attribué à M. Y... ne pouvait être occupé par M. X... à titre de reclassement ;
qu'en déniant tout caractère économique au licenciement de M. X... du seul fait que M. Y... avait été embauché seulement un mois avant le congédiement du salarié, sans aucunement s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait ni n'alléguait avoir tenté de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués dans la deuxième et la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACET aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.