AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Promedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 juin 1991 par la société Promedis en qualité de "responsable primeur-liquide et stagiaire responsable d'épicerie" ; que le 18 janvier 1996, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ;
que l'entretien s'est déroulé le 25 janvier 1996 ; que le 27 janvier 1996, M. X... a adhéré à une convention de conversion et l'employeur n'a adressé aucune lettre de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel retient que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée ; qu'elle est remise à l'issue de l'entretien préalable au salarié qui dispose de 21 jours pour y répondre ; que s'il accepte, la rupture du contrat de travail est considérée comme intervenant d'un commun accord des parties et la procédure de licenciement est interrompue à ce stade ; que cette adhésion n'interdit pas au salarié de contester le motif économique à l'origine de la proposition ; qu'en cas de contestation, il appartient au juge de vérifier qu'il existe bien dans la cause un motif économique réel et sérieux de licenciement ;
Attendu cependant que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Promedis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.