AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été salarié de M. Y... en qualité d'ouvrier agricole du 25 novembre 1993 au 14 février 1997, par contrat de retour à l'emploi de 18 mois, qui a été prolongé ; qu'il a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ;
2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail relatives au salaire minimum de croissance ;
Mais attendu que le salarié, qui a obtenu un rappel de salaires et qui a toujours reçu une rémunération supérieure au Smic, n'établit pas en quoi l'article L. 132-4 du Code du travail aurait été violé à son désavantage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.