AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 2 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Garonne Assurance Courtage (GAC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... soutenant qu'il avait été employé par la société GAC en qualité de producteur salarié du 30 mai 1996 au 12 juillet 1996 a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a estimé que la preuve d'une prestation de travail n'était pas rapportée, a pu décider qu'aucun contrat de travail ne liait les parties ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.