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12/12/2000 | FRANCE | N°98-44326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tessi Bip informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseill

er rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tessi Bip informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné la société Tessi Bip informatique au paiement de dommages-intérêts à sa salariée, Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions à son adversaire quelques jours avant l'audience dont elle connaissait la date depuis longtemps, la société appelante n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que ces conclusions devant être déclarées irrecevables, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44326
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Recevabilité - Conclusions déposées à l'audience - Irrecevabilité (non) - Absence d'un moyen d'appel (non) - Principe de la contradiction à respecter.


Références :

Code du travail R516-0 et R517-9
Nouveau Code de procédure civile 16 et 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-44326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.44326
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