AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 10, rue des 4 Roues, 61410 Couterne,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., technicien réparateur TV HI FI a été engagé le 2 mai 1990 par M. Y... ; qu'il a été licencié le 24 août 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires pour heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se référant pour juger le licenciement justifié à des avertissements amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé ladite disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de statuer sur la cause du licenciement prononcé le 24 août 1993 avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 3 août 1995, se devait d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a dit que celui-ci ne fournissait aucun élément en faveur de l'accomplissement d'heures supplémentaires et que la présentation de sa demande montrait qu'il était dans l'incapacité de fournir un décompte par semaine civile se traduisant par un rappel de salaire précis ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le salarié avait chiffré sa demande et précisé effectuer des heures supplémentaires le dimanche et que, d'autre part, l'employeur n'avait fourni aucun élément de nature à établir les horaires réalisés par son salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.